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Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 4 - Démission et dissolution du Communal

Art. 100 à 105 · 6 articles

Article 100

Le Conseil Communal ne peut être dissout qu'en vertu de l'article 80 de la présente Loi.

Article 101

En cas de dissolution du Conseil Communal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsque des élections communales ne peuvent être tenues par suite de troubles graves empêchant le fonctionnement, une Délégation Spéciale remplit les fonctions du Conseil.

Article 102

Les membres de la Délégation Spéciale sont nommés par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat dans la Collectivité locale concernée parmi les citoyens résidents de la localité dans un délai de huit (08) jours, à compter de la dissolution définitive du Conseil, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de tenir les élecions, conformément aux dispositions de l'article 101 de la présente Loi. Le Président et le Vice-président sont désignés par le même Arrêté du Ministre. Le Président, ou à défaut le Vice-président, remplit les fonctions de l'autorité exécutive. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Conseil.

Article 103

Le nombre des membres qui composent la Délégation Spéciale est fixé à sept (7) dans les Communes où la population ne dépasse pas 40 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à onze (11) dans les Communes d'une population supérieure.

Article 104

Les pouvoirs de la Délégation Spéciale sont limités aux actes de pure administration courante. La Délégation Spéciale ne peut engager les finances de la Commune au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, sauf lorsque son mandat débuté durant le cours d'un exercice se termine durant l'exercice suivant..

Lorsque le mandat d'une Délégation Spéciale s'étend sur plus d'un exercice budgétaire, elle est alors autorisée à engager les finances de la Commune à raison d'un douzième (1/12) des prévisions budgétaires de l'exercice durant lequel elle a débuté son mandat, pour chaque mois ou portion de mois durant lequel son mandat s'étend sur l'exercice suivant. Elle ne peut ni préparer le budget de la Commune, ni examiner les comptes de l'Ordonnateur ou du Receveur, ni modifier le personnel de la Collectivité, leur affectation, leur rémunération ou leurs conditions de travail.

Article 105

Lorsque le Conseil Communal a été dissout ou que, par application de l'article 103, une Délégation Spéciale a été nommée, il est procédé à l'élection d'un nouveau Conseil Communal dans les six (06) mois, à compter de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois (3) mois qui précèdent le renouvellement général des Conseils Communaux dans l'impossibilité de tenir des élections à l'expiration de ce délai. Les fonctions de la Délégation Spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil Communal est reconstitué.

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