L/2017/040/AN · SECTION 4 - Démission et dissolution du Communal
Article 102 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les membres de la Délégation Spéciale sont nommés par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat dans la Collectivité locale concernée parmi les citoyens résidents de la localité dans un délai de huit (08) jours, à compter de la dissolution définitive du Conseil, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de tenir les élecions, conformément aux dispositions de l'article 101 de la présente Loi. Le Président et le Vice-président sont désignés par le même Arrêté du Ministre. Le Président, ou à défaut le Vice-président, remplit les fonctions de l'autorité exécutive. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Conseil.