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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIChapitre II

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

CHAPITRE II - LE CONSEIL COMMUNAL

Art. 85 à 130 · 46 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Election et prise de fonction des membres duArt. 87 à 89
  • SECTION 2 - Eligibilité, inéligibilité et incompatibilitéArt. 90 à 96
  • SECTION 3 - Démission, suspension et destitution desArt. 97 à 99
  • SECTION 4 - Démission et dissolution du CommunalArt. 100 à 105
  • SECTION 5 - Attributions du Conseil CommunalArt. 106 à 109
  • SECTION 6 - Principe de fonctionnement du ConseilArt. 110 à 130

Article 85

Le Conseil de la Commune représente la population

• qui l'a élu et exerce ses attributions au nom de cette population.

Article 86

Le nombre des membres du Conseil Communal est fixé conformément au tableau ci-après: Population de la Commune Jusqu'à 10 000 habitants De 10 001 à 20 000 habitants De 20 001 à 40 000 habitants De 40 001 à 70 000 habitants De 70 001 à 100.000 habitants De 100 001 à 150 000 habitants De 150 001 à 200 000 habitants Plus de 200 000 habitants Nombre de membres du Conseil Communal 11 Conseillers 17 Conseillers 23 Conseillers 29 Conseillers 33 Conseillers 37 Conseillers 41 Conseillers 45 Conseillers Toutefois, le nombre de Conseillers ne peut excéder quarante cinq (45).

SECTION 1 - Election et prise de fonction des membres du

Article 87

Ont droit de vote aux élections communales, tous les citoyens remplissant les conditions suivantes : 1)être citoyen guinéen; 2)avoir atteint l'âge de dix-huit (18) ans révolus; 3)avoir son domicile sur le territoire de la Collectivité locale; 4)jouir de toutes ses facultés mentales; 5)n'avoir pas été déchu de ses droits civiques par un jugement du Tribunal. Toute personne réunissant toutes les conditions énumérées à l'alinéa précédent et résidant sur le territoire de la Commune depuis au moins six (6) mois est recensée d'office comme électeur au niveau communal.

Tout nouveau résident d'une Commune peut s'y faire recenser dès son installation sur le territoire de celle-ci en se présentant au bureau du Conseil Communal muni des documents apportant la preuve qu'il réunit les conditions énumérées au premier alinéa et qu'il n'est plus résident d'une autre Commune. Sont admis en preuve de nonrésidence les copies conformes de déclaration de départ adressées à l'autorité exécutive Communale de l'ancienne localité de résidence, ainsi que les attestations de quittance finales de toute obligation fiscale liée à l'ancien lieu de résidence.

Article 88

Les membres des Conseils Communaux sont élus suivant les dispositions du Code Electoral pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. Ils prennent fonction lors de la première séance du Conseil.

Article 89

Lorsque le Conseil d'une Commune a perdu, pour quelque cause que ce soit, le tiers (1/3) au moins de ses membres, il est tenu une élection partielle afin de remplacer les Conseillers manquants. Ces élections partielles sont tenues suivant les dispositions du Code Electoral. Elles ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la dernière vacance. Dans le même délai des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil ou de démission de l'ensemble de ses membres.

SECTION 2 - Eligibilité, inéligibilité et incompatibilité

Article 90

Sont éligibles au Conseil Communal tous les citoyens résidant sur le territoire de la Commune ou y exerçant principalement leur activité professionnelle, qui:

- sont âgés de vingt un (21) ans révolus;

-jouissent pleinement de leurs droits civiques et;

- ne sont pas visés par les articles 87, 88 et 89 de la présente Loi.

Article 91

Ne peuvent être élus Conseillers d'une Commune tous ceux qui se trouvent dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Ce sont entre autres:

1) les individus privés du droit électoral;

2) ceux qui sont placés sous le coup de la Justice;

3) ceux qui sont secourus par les budgets de la Commune, le budget de l'Etat ou les ceuvres sociales;

4) ceux qui ont fait l'objet de condamnation pour crime ou pour délit (vols, détournement de deniers publics, etc.);

5) les étrangers non naturalisés;

6) les Conseillers déclarés démissionnaires d'office lors du mandat précédent en vertu de l'article 97 ou révoqués en vertu de l'article 78 de la présente Loi.

Article 92

Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service, les militaires et assimilés de tous grades en activité de service. Ne sont pas également éligibles pendant l'exercice de leurs fonctions:

1) Les Inspecteurs Généraux d'Etat et leurs Adjoints;

2) Les Magistrats des Cours et Tribunaux;

3) Les Gouverneurs, Les Préfets, les Secrétaires Généraux de Préfecture, les Sous-préfets, leurs Adjoints et les Fonctionnaires du Ministère de l'Administration du Territoire;

4) Les membres du personnel de la Commune ou de la Fonction Publique de l'Etat affectés dans la Commune, exerçant l'une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d'Administrateur de la Commune, ainsi que leurs Adjoints;

Article 93

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions:

1) les Ingénieurs et leurs préposés chargés d'un service de la Commune ainsi que ses agents voyers;

2) les Comptables des deniers de la Commune, ainsi que ses Chefs de service de l'Assiette et du Recouvrement;

3) les agents de tous ordres employés à la recette de la Commune;

4) les agents salariés de la Commune, à moins de démission volontaire et à l'exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la Commune qu'une indemnité en raison de services ponctuels qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette fonction.

Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la Commune lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la Commune.

Article 94

Le mandat de Conseiller de la Commune est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 91, 92 et 93 de la présente Loi. Les Conseillers d'une Commune nommés aux fonctions visées aux articles 91, 92 et 93 de la présente Loi postérieurement à leur élection, auront à partir de la date de leur nomination, un délai de sept (07) jours pour opter entre l'acceptation de l'emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l'autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l'acceptation dudit emploi.

Article 95

Les Candidatures aux élections communales sont présentées conformément aux dispositions du Code Electoral.

Article 96

Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils Communaux à la fois.

SECTION 3 - Démission, suspension et destitution des

Article 97

La démission d'un ou plusieurs membres du Conseil Communal est adressée à l'autorité exécutive de la Commune. L'autorité exécutive communale en informe immédiatement le représentant de l'Etat. La démission est définitive dès sa réception par le représentant de l'Etat.

Article 98

Tout membre du Conseil Communal absent à plus de trois (03) séances ordinaires consécutives du Conseil sans empêchement justifié peut être déclaré démissionnaire par ce Conseil qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat. Le membre ainsi déclaré démissionnaire d'office peut faire recours administratif avant de demander l'annulation de la décision auprès de la Cour Suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir (REP). Le membre ainsi démissionnaire d'office ne peut être réélu, sauf en cas d'annulation de la décision de démission par la Cour Suprême.

Article 99

La Démission d'office ou la destitution d'un membre du Conseil Communal ne peut être prononcée qu'en vertu des dispositions des articles 78, 79, 97 et 98 de la présente Loi.

SECTION 4 - Démission et dissolution du Communal

Article 100

Le Conseil Communal ne peut être dissout qu'en vertu de l'article 80 de la présente Loi.

Article 101

En cas de dissolution du Conseil Communal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsque des élections communales ne peuvent être tenues par suite de troubles graves empêchant le fonctionnement, une Délégation Spéciale remplit les fonctions du Conseil.

Article 102

Les membres de la Délégation Spéciale sont nommés par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat dans la Collectivité locale concernée parmi les citoyens résidents de la localité dans un délai de huit (08) jours, à compter de la dissolution définitive du Conseil, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de tenir les élecions, conformément aux dispositions de l'article 101 de la présente Loi. Le Président et le Vice-président sont désignés par le même Arrêté du Ministre. Le Président, ou à défaut le Vice-président, remplit les fonctions de l'autorité exécutive. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Conseil.

Article 103

Le nombre des membres qui composent la Délégation Spéciale est fixé à sept (7) dans les Communes où la population ne dépasse pas 40 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à onze (11) dans les Communes d'une population supérieure.

Article 104

Les pouvoirs de la Délégation Spéciale sont limités aux actes de pure administration courante. La Délégation Spéciale ne peut engager les finances de la Commune au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, sauf lorsque son mandat débuté durant le cours d'un exercice se termine durant l'exercice suivant..

Lorsque le mandat d'une Délégation Spéciale s'étend sur plus d'un exercice budgétaire, elle est alors autorisée à engager les finances de la Commune à raison d'un douzième (1/12) des prévisions budgétaires de l'exercice durant lequel elle a débuté son mandat, pour chaque mois ou portion de mois durant lequel son mandat s'étend sur l'exercice suivant. Elle ne peut ni préparer le budget de la Commune, ni examiner les comptes de l'Ordonnateur ou du Receveur, ni modifier le personnel de la Collectivité, leur affectation, leur rémunération ou leurs conditions de travail.

Article 105

Lorsque le Conseil Communal a été dissout ou que, par application de l'article 103, une Délégation Spéciale a été nommée, il est procédé à l'élection d'un nouveau Conseil Communal dans les six (06) mois, à compter de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois (3) mois qui précèdent le renouvellement général des Conseils Communaux dans l'impossibilité de tenir des élections à l'expiration de ce délai. Les fonctions de la Délégation Spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil Communal est reconstitué.

SECTION 5 - Attributions du Conseil Communal

Article 106

Le Conseil Communal règle par ses délibérations les affaires de la Commune. Il prend des Décisions sur tous les objets couverts par les domaines de compétence de la Commune, ainsi que toutes les Décisions nécessaires au bon fonctionnement des services dont la gestion lui a été transférée par l'Etat. Les Décisions du Conseil Communal ne sont applicables que sur le territoire de la Collectivité locale concernée. Le Conseil Communal est tenu de donner son avis toutes les fois que cet avis est requis par les Lois et Règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat. Le Conseil Local est obligatoirement appelé à donner son avis préalable sur:

1) le changement d'affectation d'un immeuble bâti ou non bâti du domaine privé de l'Etat;

2) les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie à l'intérieur du territoire de la Collectivité, ainsi que les plans directeurs d'urbanisme à l'occasion de leur établissement ou de leur révision conformément aux Lois et Règlements en vigueur;

3) la tranche locale du Plan National de Développement;

4) tous les projets concernant des investissements publics à caractère Régional ou National à réaliser sur le territoire de la Collectivité locale;

5) l'allocation à la Commune ou à un service public de la Collectivité locale, par l'Etat ou par toute personne physique ou morale, de secours ou de subvention de quelque nature que ce soit.

Article 107

Lorsque le Conseil Communal, régulièrement requis ou convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

Article 108

Le Conseil Communal vote le budget et arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par l'autorité exécutive communale, conformément aux dispositions des articles 445 à 452 de la présente Loi. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion du receveur, sauf règlement définitif, conformément aux dispositions des articles 555 et 556 de la présente Loi.

Article 109

Le Conseil Communal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions de la présente Loi et des textes et règlements régissant ces organismes.

SECTION 6 - Principe de fonctionnement du Conseil

Article 110

Le Conseil Communal se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par trimestre. Après le renouvellement général des Conseils Communaux, la première réunion se tient de plein droit le jour suivant celui du scrutin à l'issue duquel le Conseil a été élu. Cette réunion doit être présidée par l'autorité de tutelle ou son représentant. Chaque Conseil Communal établit son règlement intérieur qui doit être approuvé par l'autorité de tutelle.

Article 111

L'autorité exécutive communale peut réunir le Conseil en session extraordinaire chaque fois qu'elle le juge nécessaire. Elle est tenue de le convoquer dans un délai maximal de trente (30) jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat, ou par la moitié des membres en exercice.

Article 112

Toute convocation du Conseil Communal est faite par l'autorité exécutive communale. Elle indique les questions proposées à l'ordre du jour. Cette convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée; elle doit être publiée ou diffusée par tout autre moyen. Elle est adressée aux Conseillers de la Collectivité par écrit et à domicile avec accusé de réception.

Article 113

La convocation est adressée aux Conseillers trois (3) jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par l'autorité exécutive communale, sans pouvoir être toutefois inférieur à un (01) jour franc. L'autorité exécutive communale en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil Communal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article 114

Tout membre du Conseil Communal a le droit d'être informé des affaires de cette collectivité qui font l'objet de délibérations.

Article 115

Le Conseil Communal est présidé par l'autorité exécutive locale ou, à défaut, par l'un de ses adjoints. Dans les séances où le compte administratif de l'Ordonnateur est débattu, le Conseil Communal élit son président pour la durée du débat. Dans ce cas, l'autorité exécutive communale peut, même s'il n'est plus en fonction, participer à la discussion, mais il doit se retirer au moment de la délibération.

Article 116

Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétaire Général de la Commune. En cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier l'autorité exécutive communale peut désigner toute autre personne pour assurer le secrétariat des séances du Conseil.

Article 117

Le président de la séance du Conseil Communal assure seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l'ordre et dresser procès-verbal aux fins de poursuite. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur ou le juge de paix compétent en est saisi dans les 24 heures.

Article 118

Le Conseil Communal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article 113, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Communal est à nouveau convoqué à cinq (05) jours francs au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Article 119

Les séances du Conseil Communal sont normalement publiques. Nonobstant les dispositions des articles 52, 143, 253 et 551, le Conseil peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents, qu'il se réunit à huis clos à la demande d'un tiers des membres présents ou de l'autorité exécutive communale. Sans préjudice des pouvoirs que l'autorité exécutive communale tient de l'article 117, les séances publiques peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article 120

L'ordre du jour de toute séance publique du Conseil Communal doit comporter un temps de parole aux citoyens de la localité. La durée de cette période est déterminée lors de l'adoption de l'ordre du jour; elle ne peut en aucun cas être inférieure à deux (2) heures de la durée totale de la séance.

Article 121

Durant les séances du Conseil Communal, seuls les Conseillers ont droit de parole en-dehors de la période de parole au public, à l'exception des personnes ressources invitées du Conseil appelés à lui faire rapport ou à lui présenter des informations concernant les questions débattues. Ces invitations doivent être portées à l'ordre du jour.

Article 122

Le premier point débattu par le Conseil en séance est l'ordre du jour. Le Conseil adopte l'ordre du jour conformément aux dispositions du présent article et règlement intérieur. Tout Conseiller a le droit de demander un amendement à l'ordre du jour de la séance d'une question ayant trait aux affaires de la Collectivité locale. Lorsqu'une demande d'amendement à l'ordre du jour ne peut être satisfaite lors de la séance au cours de laquelle est faite la demande, la question faisant l'objet de la demande est obligatoirement reportée à l'ordre du jour de la séance ordinaire suivante.

Article 123

Les Décisions issues des délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls les Conseillers élus et en fonction ont droit de vote au sein du Conseil Communal. Chaque Conseiller dispose d'une voix au sein du Conseil. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante lors des votes du Conseil. Dans les cas de l'élection, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative et à égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 124

Le vote au sein du Conseil Communal peut avoir lieu au scrutin public ou au scrutin secret. Le mode de vote habituel est le scrutin public. Il est voté au scrutin secret:

1) chaque fois que le tiers au moins des membres présents le réclame;

2) lors de tous les scrutins de nomination, de suspension ou de révocation.

Article 125

Un Conseiller empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix une procuration de voter en son nom. La procuration permet à son détenteur de voter en lieu et place de l'absent pour toutes les décisions prises par le Conseil pendant la durée de sa validité. Un même Conseiller ne peut être porteur que d'une seule procuration. Celle-ci est toujours révocable. Elle ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Le Conseiller absent à plus de trois séances consécutives ne peut plus donner mandat de voter.

Article 126

Les délibérations du Conseil Communal sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix. Elles sont signées par tous les Conseillers présents à la séance, ou mention y est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Article 127

Le Secrétaire dresse un procès-verbal de chaque séance du Conseil Communal. Les procès-verbaux des séances sont inscrits par ordre chronologique sur un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance. Ils sont signés par tous les Conseillers présents à la séance, ou mention y est faite de la cause qui les a empêchés de signer. lis doivent indiquer:

1) le nombre de Conseillers Communaux en exercice à la date de la séance;

2) la date de convocation du Conseil Communal;

3) les noms des membres présents à la séance;

4) les noms des conseillers absents, excusés ou démissionnaires.

Article 128

Le compte-rendu de la séance du Conseil Communal est affiché à la porte du siège du Conseil dans un délai de huit (08) jours et publié dans les principaux lieux publics (marchés, mosquées ou églises, centres culturels, lycées, établissements de formation d'adultes, bibliothèques, etc.). Ce compte-rendu peut aussi être publié par voie de bulletin ou dans les Journaux, ou diffusé par tout moyen de communication orale ou audiovisuelle.

Article 129

Tout citoyen ou contribuable de la Commune, qu'il soit personne physique ou morale, a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des séances du Conseil Communal, des budgets de la Collectivité locale, de ses comptes et des Arrêtés de son autorité exécutive à ses frais. Les dispositions du présent article s'appliquent aux services publics des Collectivités locales et aux procès-verbaux de leurs Conseils d'Administration.

Article 130

Le Conseil Communal peut constituer si nécessaire, au cours de chaque séance, des commissions temporaires ou permanentes chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'un de ses membres, soit par des citoyens ou des groupes de citoyens, soit par les services administratifs de la collectivité ou de l'Etat, soit par une ou plusieurs autres Collectivités locales. Ces Commissions sont composées de Conseillers. Elles rendent compte au Conseil et n'ont aucun pouvoir de décision. La Décision de création d'une commission en nomme le président et détermine:

1) si la commission doit siéger à huis clos, en commission restreinte, en séances publiques ou en conférence inter collectivités;

2) l'étendue de son pouvoir de consultation d'experts ou de citoyens.

Les Services administratifs de la Commune sont à la disposition des commissions, sous la coordination de l'autorité exécutive locale ou de son délégué. La composition et le mandat d'une commission peuvent en tout temps être modifiés par Décision du Conseil en séance.

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