L/2017/040/AN · SECTION 5 - Attributions du Conseil Communal
Article 106 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Conseil Communal règle par ses délibérations les affaires de la Commune. Il prend des Décisions sur tous les objets couverts par les domaines de compétence de la Commune, ainsi que toutes les Décisions nécessaires au bon fonctionnement des services dont la gestion lui a été transférée par l'Etat. Les Décisions du Conseil Communal ne sont applicables que sur le territoire de la Collectivité locale concernée. Le Conseil Communal est tenu de donner son avis toutes les fois que cet avis est requis par les Lois et Règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat. Le Conseil Local est obligatoirement appelé à donner son avis préalable sur:
1) le changement d'affectation d'un immeuble bâti ou non bâti du domaine privé de l'Etat;
2) les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie à l'intérieur du territoire de la Collectivité, ainsi que les plans directeurs d'urbanisme à l'occasion de leur établissement ou de leur révision conformément aux Lois et Règlements en vigueur;
3) la tranche locale du Plan National de Développement;
4) tous les projets concernant des investissements publics à caractère Régional ou National à réaliser sur le territoire de la Collectivité locale;
5) l'allocation à la Commune ou à un service public de la Collectivité locale, par l'Etat ou par toute personne physique ou morale, de secours ou de subvention de quelque nature que ce soit.