L/2017/040/AN · SECTION 4 - Démission et dissolution du Communal
Article 105 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque le Conseil Communal a été dissout ou que, par application de l'article 103, une Délégation Spéciale a été nommée, il est procédé à l'élection d'un nouveau Conseil Communal dans les six (06) mois, à compter de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois (3) mois qui précèdent le renouvellement général des Conseils Communaux dans l'impossibilité de tenir des élections à l'expiration de ce délai. Les fonctions de la Délégation Spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil Communal est reconstitué.