L/2017/040/AN · SECTION 6 - Principe de fonctionnement du Conseil
Article 130 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Conseil Communal peut constituer si nécessaire, au cours de chaque séance, des commissions temporaires ou permanentes chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'un de ses membres, soit par des citoyens ou des groupes de citoyens, soit par les services administratifs de la collectivité ou de l'Etat, soit par une ou plusieurs autres Collectivités locales. Ces Commissions sont composées de Conseillers. Elles rendent compte au Conseil et n'ont aucun pouvoir de décision. La Décision de création d'une commission en nomme le président et détermine:
1) si la commission doit siéger à huis clos, en commission restreinte, en séances publiques ou en conférence inter collectivités;
2) l'étendue de son pouvoir de consultation d'experts ou de citoyens.
Les Services administratifs de la Commune sont à la disposition des commissions, sous la coordination de l'autorité exécutive locale ou de son délégué. La composition et le mandat d'une commission peuvent en tout temps être modifiés par Décision du Conseil en séance.