L/2017/040/AN · CHAPITRE III - L'EXÉCUTIF COMMUNAL
Article 131 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Il y a, dans chaque Commune, un exécutif composé d'une autorité communale et d'un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil Communal. L'autorité exécutive de la Commune est le Maire. L'exécutif de la Commune est chargé d'exécuter les Décisions issues des délibérations du Conseil. Les membres de l'exécutif de la Commune exercent leurs fonctions au nom de la Collectivité. Ils en sont redevables devant le Conseil et devant la population de la Collectivité. L'autorité exécutive Communale et ses adjoints résident obligatoirement sur le territoire de la Commune.