Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 3 - Démission, suspension et destitution des
Art. 97 à 99 · 3 articles
Article 97
La démission d'un ou plusieurs membres du Conseil Communal est adressée à l'autorité exécutive de la Commune. L'autorité exécutive communale en informe immédiatement le représentant de l'Etat. La démission est définitive dès sa réception par le représentant de l'Etat.
Article 98
Tout membre du Conseil Communal absent à plus de trois (03) séances ordinaires consécutives du Conseil sans empêchement justifié peut être déclaré démissionnaire par ce Conseil qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat. Le membre ainsi déclaré démissionnaire d'office peut faire recours administratif avant de demander l'annulation de la décision auprès de la Cour Suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir (REP). Le membre ainsi démissionnaire d'office ne peut être réélu, sauf en cas d'annulation de la décision de démission par la Cour Suprême.
Article 99
La Démission d'office ou la destitution d'un membre du Conseil Communal ne peut être prononcée qu'en vertu des dispositions des articles 78, 79, 97 et 98 de la présente Loi.