L/2017/040/AN · SECTION 3 - Démission, suspension et destitution des
Article 99 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
La Démission d'office ou la destitution d'un membre du Conseil Communal ne peut être prononcée qu'en vertu des dispositions des articles 78, 79, 97 et 98 de la présente Loi.