L/2017/040/AN · SECTION 3 - Démission, suspension et destitution des
Article 98 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Tout membre du Conseil Communal absent à plus de trois (03) séances ordinaires consécutives du Conseil sans empêchement justifié peut être déclaré démissionnaire par ce Conseil qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat. Le membre ainsi déclaré démissionnaire d'office peut faire recours administratif avant de demander l'annulation de la décision auprès de la Cour Suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir (REP). Le membre ainsi démissionnaire d'office ne peut être réélu, sauf en cas d'annulation de la décision de démission par la Cour Suprême.