Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 2 - Eligibilité, inéligibilité et incompatibilité
Art. 90 à 96 · 7 articles
Article 90
Sont éligibles au Conseil Communal tous les citoyens résidant sur le territoire de la Commune ou y exerçant principalement leur activité professionnelle, qui:
- sont âgés de vingt un (21) ans révolus;
-jouissent pleinement de leurs droits civiques et;
- ne sont pas visés par les articles 87, 88 et 89 de la présente Loi.
Article 91
Ne peuvent être élus Conseillers d'une Commune tous ceux qui se trouvent dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Ce sont entre autres:
1) les individus privés du droit électoral;
2) ceux qui sont placés sous le coup de la Justice;
3) ceux qui sont secourus par les budgets de la Commune, le budget de l'Etat ou les ceuvres sociales;
4) ceux qui ont fait l'objet de condamnation pour crime ou pour délit (vols, détournement de deniers publics, etc.);
5) les étrangers non naturalisés;
6) les Conseillers déclarés démissionnaires d'office lors du mandat précédent en vertu de l'article 97 ou révoqués en vertu de l'article 78 de la présente Loi.
Article 92
Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service, les militaires et assimilés de tous grades en activité de service. Ne sont pas également éligibles pendant l'exercice de leurs fonctions:
1) Les Inspecteurs Généraux d'Etat et leurs Adjoints;
2) Les Magistrats des Cours et Tribunaux;
3) Les Gouverneurs, Les Préfets, les Secrétaires Généraux de Préfecture, les Sous-préfets, leurs Adjoints et les Fonctionnaires du Ministère de l'Administration du Territoire;
4) Les membres du personnel de la Commune ou de la Fonction Publique de l'Etat affectés dans la Commune, exerçant l'une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d'Administrateur de la Commune, ainsi que leurs Adjoints;
Article 93
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions:
1) les Ingénieurs et leurs préposés chargés d'un service de la Commune ainsi que ses agents voyers;
2) les Comptables des deniers de la Commune, ainsi que ses Chefs de service de l'Assiette et du Recouvrement;
3) les agents de tous ordres employés à la recette de la Commune;
4) les agents salariés de la Commune, à moins de démission volontaire et à l'exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la Commune qu'une indemnité en raison de services ponctuels qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette fonction.
Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la Commune lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la Commune.
Article 94
Le mandat de Conseiller de la Commune est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 91, 92 et 93 de la présente Loi. Les Conseillers d'une Commune nommés aux fonctions visées aux articles 91, 92 et 93 de la présente Loi postérieurement à leur élection, auront à partir de la date de leur nomination, un délai de sept (07) jours pour opter entre l'acceptation de l'emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l'autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l'acceptation dudit emploi.
Article 95
Les Candidatures aux élections communales sont présentées conformément aux dispositions du Code Electoral.
Article 96
Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils Communaux à la fois.