Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Election et prise de fonction des membres du
Art. 87 à 89 · 3 articles
Article 87
Ont droit de vote aux élections communales, tous les citoyens remplissant les conditions suivantes : 1)être citoyen guinéen; 2)avoir atteint l'âge de dix-huit (18) ans révolus; 3)avoir son domicile sur le territoire de la Collectivité locale; 4)jouir de toutes ses facultés mentales; 5)n'avoir pas été déchu de ses droits civiques par un jugement du Tribunal. Toute personne réunissant toutes les conditions énumérées à l'alinéa précédent et résidant sur le territoire de la Commune depuis au moins six (6) mois est recensée d'office comme électeur au niveau communal.
Tout nouveau résident d'une Commune peut s'y faire recenser dès son installation sur le territoire de celle-ci en se présentant au bureau du Conseil Communal muni des documents apportant la preuve qu'il réunit les conditions énumérées au premier alinéa et qu'il n'est plus résident d'une autre Commune. Sont admis en preuve de nonrésidence les copies conformes de déclaration de départ adressées à l'autorité exécutive Communale de l'ancienne localité de résidence, ainsi que les attestations de quittance finales de toute obligation fiscale liée à l'ancien lieu de résidence.
Article 88
Les membres des Conseils Communaux sont élus suivant les dispositions du Code Electoral pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. Ils prennent fonction lors de la première séance du Conseil.
Article 89
Lorsque le Conseil d'une Commune a perdu, pour quelque cause que ce soit, le tiers (1/3) au moins de ses membres, il est tenu une élection partielle afin de remplacer les Conseillers manquants. Ces élections partielles sont tenues suivant les dispositions du Code Electoral. Elles ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la dernière vacance. Dans le même délai des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil ou de démission de l'ensemble de ses membres.