L/2017/040/AN · SECTION 2 - Eligibilité, inéligibilité et incompatibilité
Article 94 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le mandat de Conseiller de la Commune est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 91, 92 et 93 de la présente Loi. Les Conseillers d'une Commune nommés aux fonctions visées aux articles 91, 92 et 93 de la présente Loi postérieurement à leur élection, auront à partir de la date de leur nomination, un délai de sept (07) jours pour opter entre l'acceptation de l'emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l'autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l'acceptation dudit emploi.