L/2017/040/AN · SECTION 6 - Principe de fonctionnement du Conseil
Article 128 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le compte-rendu de la séance du Conseil Communal est affiché à la porte du siège du Conseil dans un délai de huit (08) jours et publié dans les principaux lieux publics (marchés, mosquées ou églises, centres culturels, lycées, établissements de formation d'adultes, bibliothèques, etc.). Ce compte-rendu peut aussi être publié par voie de bulletin ou dans les Journaux, ou diffusé par tout moyen de communication orale ou audiovisuelle.