L/2017/040/AN · SECTION 5 - Attributions du Conseil Communal
Article 108 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Conseil Communal vote le budget et arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par l'autorité exécutive communale, conformément aux dispositions des articles 445 à 452 de la présente Loi. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion du receveur, sauf règlement définitif, conformément aux dispositions des articles 555 et 556 de la présente Loi.