L/2017/040/AN · SECTION 1 - Election, mandat et cessation de fonction
Article 143 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les membres de l'exécutif d'une Commune peuvent être suspendus par Arrêté du Ministre en charge des Communes lorsque leur négligence à accomplir leurs fonctions a été dûment constatée. La durée de la suspension ne peut excéder trois (03) mois. Les membres de l'Exécutif Communal coupables de manquements graves à leurs obligations, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés peuvent être révoqués par décret sur proposition du Ministre en charge des Collectivités locales. Les Arrêtés de suspension et le Décret de révocation doivent être motivės. Les membres de l'exécutif suspendus ou révoqués ont le droit d'exercer un recours administratif puis contentieux contre la Décision de suspension ou de révocation. La suspension ou la révocation pour les faits sus - visés d'une fonction exécutive n'entraînent pas la cessation de l'exercice de la fonction de Conseiller.