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AccueilTextesL/2017/040/ANTITRE IICHAPITRE IIISECTION 2Article 151

L/2017/040/AN · SECTION 2 - Attributions de l'Exécutif Communale

Article 151 — Code des collectivités locales

Code — Code des collectivités locales

L'autorité exécutive communale peut en outre, par délégation du Conseil, être chargée en tout ou partie et pour la durée de son mandat:

1) de modifier, dans les limites fixées par le Conseil Communal, les attributions des services administratifs de la Commune;

2) de procéder à la désignation des membres du Conseil Communal pour siéger au sein d'organismes extérieurs;

3) d'Arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la Commune utilisées par les services publics locaux;

4) de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Communal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics;

JO Special Decembre

5) de procéder, dans les limites fixées par le Conseil Communal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et de passer à cet effet les actes nécessaires;

6) de prendre toute Décision concernant l'affectation des fonds de concours et d'aides d'urgence;

7) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sous la forme négociée, en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget;

8) de passer des contrats ou de conclure des ententes d'appui ou de sous-traitance en vue de la réalisation d'études de diagnostic socio-économique local ou de l'élaboration du Plan de Développement Local;

9) de passer les contrats d'assurance et de tout autre service dont l'utilisation a été décidée par le Conseil;

10) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers et experts;

11) d'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil local;

12) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules de la Commune.

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