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Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 2 - Attributions de l'Exécutif Communale

Art. 147 à 158 · 12 articles

Article 147

L'autorité exécutive communale est seule chargée de l'administration de la Commune; elle doit toutefois, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par Arrêté une partie de ses fonctions à un (01) ou plusieurs de ses adjoints, selon les attributions et domaines suivants:

1) Finances

2) Urbanisme et habitat

3) Développement rural et environnement

4) Education et santé

5) Gestion du personnel et formation

6) Judiciaire et sécurité

7) Communication, sensibilisation et information.

Article 148

Les Délégations données par l'autorité exécutive communale en application de l'article 147 de la présente Loi ne sont effectives qu'après leur acceptation par les intéressés. Elles subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Article 149

Les actes pris par l'autorité exécutive communale dans l'exercice de ses fonctions sont formulés dans des arrêtés. Les arrêtés de l'autorité exécutive communale ne sont applicables que sur le territoire de la Commune. Les Arrêtés de l'autorité exécutive communale ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la Commune.

Article 150

Sous le contrôle du Conseil Communal, l'autorité exécutive communale est chargée, d'une manière générale, d'exécuter les Décisions du Conseil et, en particulier:

1) de gérer le personnel des services locaux;

2) de conserver et d'administrer les propriétés de la Commune:

3) de gérer les revenus, de surveiller les services locaux et la comptabilité de la Commune;

4) de préparer et proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses et les recettes;

5) de diriger les travaux publics locaux;

6) de pourvoir aux mesures relatives à la voirie;

7) de souscrire aux marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux locaux dans les formes établies par les Lois et Règlements;

8) de passer selon les mêmes règles les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation des dons ou legs, d'acquisition, de transaction, lorsque les actes ont été autorisés conformément aux dispositions de la présente Loi;

9) de représenter la Commune dans les actions judiciaires qui la concerne.

Article 151

L'autorité exécutive communale peut en outre, par délégation du Conseil, être chargée en tout ou partie et pour la durée de son mandat:

1) de modifier, dans les limites fixées par le Conseil Communal, les attributions des services administratifs de la Commune;

2) de procéder à la désignation des membres du Conseil Communal pour siéger au sein d'organismes extérieurs;

3) d'Arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la Commune utilisées par les services publics locaux;

4) de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Communal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics;

JO Special Decembre

5) de procéder, dans les limites fixées par le Conseil Communal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et de passer à cet effet les actes nécessaires;

6) de prendre toute Décision concernant l'affectation des fonds de concours et d'aides d'urgence;

7) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sous la forme négociée, en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget;

8) de passer des contrats ou de conclure des ententes d'appui ou de sous-traitance en vue de la réalisation d'études de diagnostic socio-économique local ou de l'élaboration du Plan de Développement Local;

9) de passer les contrats d'assurance et de tout autre service dont l'utilisation a été décidée par le Conseil;

10) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers et experts;

11) d'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil local;

12) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules de la Commune.

Article 152

L'autorité exécutive communale est chargée de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles 297 à 367 de la présente Loi.

Article 153

L'autorité exécutive communale est l'Officier d'Etat Civil sur le territoire de la Commune. Elle peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par Arrêté ses attributions d'officier d'Etat Civil au Chef service de l'Etat Civil auprès de la Commune ayant reçu une formation adéquate, à défaut à un de ses adjoints, avec ampliation au représentant de l'Etat et au Procureur.

Article 154

En leur qualité d'officiers de l'Etat Civil, les autorités exécutives communales et leurs remplaçants sont placés sous le contrôle du Procureur de la République ou du Juge de paix. Ils sont obligés de se soumettre à leurs instructions, dans le respect des dispositions du Code Civil relatives aux actes de l'état civil.

Article 155

Dans le cas où l'autorité exécutive communale, en tant qu'officier d'Etat Civil, refuserait ou négligerait d'établir les actes qui lui sont prescrits, l'autorité de tutelle peut après l'en avoir requis, confier momentanément cette attribution à un Conseiller, au Secrétaire Général ou à un agent compétent du service d'Etat-Civil de la Commune concernée.

Article 156

L'autorité exécutive communale doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Communal, ou à chaque fois que le Conseil lui en fait la demande. Le Conseil peut toujours mettre fin à la délégation prévue à l'

article 147.

Article 157

Dans les cas où les intérêts de l'autorité exécutive locale se trouvent en conflit réel ou apparent avec ceux de la Commune, le Conseil Communal désigne un autre de ses membres pour représenter la Commune, soit en Justice, soit dans les contrats.

Article 158

Dans les circonstances solennelles de l'exercice de leurs fonctions, l'autorité exécutive locale et les adjoints portent en bandoulière une écharpe aux couleurs Nationales et composée de trois (03) bandes de 33 mm avec aux extrémités glands et franges, dorés pour l'autorité exécutive, et argentés pour les adjoints. Les écharpes sont acquises sur les fonds du budget des communes.

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