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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIChapitre IV

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

CHAPITRE IV - LA REGION

Art. 159 à 215 · 57 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Le Conseil RégionalArt. 161 à 198
  • SECTION 2 - L'Exécutif régionalArt. 199 à 215

Article 159

La Région est une Collectivité locale, ayant pour vocation la promotion du développement économique, social et culturel. Elle jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est le support institutionnel de l'homogénéité géographique, économique et sociologique de l'espace considéré.

Article 160

La Région est composée de deux organes qui sont: -L'organe délibérant, appelé Conseil Régional et; -L'organe exécutif régional.

SECTION 1 - Le Conseil Régional

Article 161

Le Conseil Régional représente les populations de la Région et exerce ses attributions au nom de cette population.

Article 162

Le nombre des membres du Conseil Régional est fixé conformément au tableau suivant: Taille de la Commune représentée Nombre de Conseillers Les Communes de 10.000 habitants De 10001 à De 30001 à De 40001 à De 50001 à De 60001 à 02 30.000 03 40.000 04 50.000 05 60.000 06 Plus de 100.000 07 Paragraphel:Election et prise de fonction des membres du Conseil Régional.

Article 163

Les membres du Conseil Régional sont élus suivant les dispositions du Code Electoral pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables. Si à l'expiration du mandat, les élections ne sont pas organisées, ils restent en fonction jusqu'à l'organisation de celles-ci.

Article 164

Les Conseillers Régionaux prennent fonction lors de la première séance du Conseil.

PARAGRAPHE 2 - Eligibilité, inéligibilité et incompatibilités

Article 165

Sont seuls éligibles au Conseil Régional, les membres élus des Conseils des Communes de la Région.

Article 166

Les fonctions de Président, de Vice-Président et de membre du Conseil Régional sont incompatibles avec celles de:

  • Maire de Commune;
  • De Député membre du bureau de l'Assemblée Nationale;
  • De membre du Bureau du Haut Conseil des Collectivités locales.

PARAGRAPHE 3 - Démission, suspension et destitution des

Article 167

La démission d'un ou plusieurs membres du Conseil Régional est adressée à l'autorité exécutive de la Région. L'autorité exécutive régionale en informe immédiatement le représentant de l'Etat. La démission est définitive après acceptation par le représentant de l'Etat.

Article 168

Tout membre du Conseil Régional absent à plus de trois séances ordinaires consécutives du Conseil sans empêchement justifié peut être déclaré démissionnaire par le Conseil qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat. Le membre ainsi déclaré démissionnaire d'office peut exercer un recours administratif avant de demander l'annulation de la Décision auprès de la Cour Suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir (REP). Le membre ainsi démissionnaire d'office ne peut être réélu, sauf en cas d'annulation de la Décision de démission par la Cour Suprême.

Article 169

La démission d'office ou la destitution d'un membre du Conseil Régional ne peut être prononcée qu'en vertu des dispositions des articles 77, 79, 97 et 98 de la présente Loi.

PARAGRAPHE 4 - Démission et dissolution du Conseil Régional

Article 170

Le Conseil Régional ne peut être dissout qu'en vertu de l'article 80 de la présente Loi.

Article 171

En cas de dissolution du Conseil Régional ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsque des élections régionales ne peuvent être tenues par suite de troubles graves empêchant le fonctionnement, une Délégation Spéciale remplit les fonctions du Conseil Régional.

Article 172

La Délégation Spéciale est nommée par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat dans la Région concernée parmi les membres des Conseils Communaux de la localité dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la dissolution définitive du Conseil, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de tenir les élections, conformément aux dispositions de l'article 101 de la présente Loi.

La Délégation Spéciale élit son Président et son Vice-président au cours de la première réunion. Le Président, ou à défaut le Vice-président, remplit les fonctions de l'autorité exécutive régionale. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Conseil Régional.

Article 173

Le nombre des membres qui composent la Délégation spéciale est fixé à dix (10) ou plus. Toutefois, ce nombre ne peut excéder quinze (15).

Article 174

Les pouvoirs de la Délégation Spéciale sont limités aux actes de pure administration courante. La Délégation Spéciale ne peut engager les finances de la Région au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, sauf lorsque son mandat débuté durant le cours d'un exercice se termine durant l'exercice suivant. Lorsque le mandat d'une Délégation Spéciale s'étend sur plus d'un exercice budgétaire, elle est alors autorisée à engager les finances de la Région à raison d'un douzième (1/12) des prévisions budgétaires de l'exercice durant lequel elle a débuté son mandat, pour chaque mois ou portion de mois durant lequel son mandat s'étend sur l'exercice suivant. Elle ne peut ni préparer le budget de la région, ni examiner les comptes de l'Ordonnateur ou du Receveur, ni modifier le personnel de la Région, leur affectation, leur rémunération ou leurs conditions de travail.

Article 175

Lorsque le Conseil d'une Région a été dissout ou que, par application de l'article 103 de la présente Loi, une Délégation Spéciale a été nommée, il est procédé à l'élection d'un nouveau Conseil Régional dans les six mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois (3) mois qui précèdent le renouvellement général des Conseils régionaux ou que l'impossibilité de tenir des élections ne persiste à l'expiration de ce délai. Les fonctions de la Délégation Spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil Régional est reconstitué.

PARAGRAPHE 5 - Attributions du Conseil Régional

Article 176

Le Conseil Régional règle par ses délibérations les affaires de la Région notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. Ainsi, il délibère entre autres sur :

1. Le schéma d'aménagement du territoire régional, en cohérence avec le schéma national;

2. Les plans et programmes de développement économique, social et culturel;

3. La création et la gestion des équipements collectifs dans les domaines suivants :

a. L'enseignement technique, professionnel, l'éducation spécialisée, l'apprentissage;

b. La formation professionnelle;

c. La santé ;

d. Les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine régional;

e. L'énergie;

4. L'organisation des activités de promotion et de protection sociales;

5. La gestion du domaine d'intérêt régional, notamment:

a. La lutte contre les pollutions et les nuisances;

b. L'organisation des activités agricoles et de santé animale;

c. La gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques;

d. L'acquisition et l'aliénation des biens du patrimoine;

6. La création et le mode de gestion des services publics de la Région;

7. L'organisation des interventions dans le domaine économique

8. La fixation du taux des impôts et taxes de la Région dans le cadre des bases et des maxima fixés par la Loi;

9. l'institution des redevances;

10. l'acceptation et le refus des dons, legs et subventions;

11. Les budgets et le compte administratif;

12. Les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres conventions;

13. Les emprunts et les garanties d'emprunts ou aval;

14. L'octroi de subventions;

15. Les prises de participation;

16. Les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres Collectivités territoriales guinéennes ou étrangères;

17. Les modalités de gestion du personnel;

18. Le règlement intérieur prévoyant entre autres, les modalités de fonctionnements des commissions techniques de travail;

19. La réglementation en matière de police administrative.

Article 177

Le Conseil Régional participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du Plan National de Développement. Il participe aux charges de financement des établissements de formation professionnelle.

Article 178

Le Conseil Régional vote le budget et examine les comptes annuels de la Région avant leur transmission pour le contrôle de légalité au représentant de l'Etat dans la Région.

Article 179

Le Conseil Régional après délibération de son Conseil peut autoriser les actes d'acquisition ou de disposition du domaine privé de la Région conformément aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 180

Le Conseil Régional peut contracter des emprunts dans les limites et conditions déterminées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 181

Le Conseil Régional crée les services ou établissements publics régionaux et en précise les attributions conformément aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 182

Le Conseil Régional donne son avis toutes les fois qu'il est requis par les Lois et Règlements ou qu'il est demandé par le Gouverneur de Région.

Article 183

Le Conseil Régional peut adresser des requêtes de financement au Gouverneur de Région dans les limites des affaires relevant de la compétence de la Région. Aux mêmes fins, il peut adresser des requêtes de soutien aux actions de développement à des organismes nationaux ou étrangers conformément aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 184

Le Conseil Régional statue sur toute affaire que la Loi lui confie sous réserve des transferts concomitants des moyens.

PARAGRAPHE 6 - Fonctionnement du Conseil Régional

Article 185

Le Conseil Régional se réunit en session ordinaire une (1) fois par trimestre sur convocation de son Président. Il peut toutefois se réunir en session extraordinaire lorsque, les circonstances l'exigent ou à la demande d'un tiers (1/3) des membres ou de l'autorité de tutelle. Les réunions se tiennent au siège du Conseil Régional. Elles peuvent se tenir en tout autre endroit sur décision du Conseil Régional.

Article 186

La durée d'une session ne peut excéder cinq (5) jours. Toutefois, elle peut être prorogée avec l'accord de l'autorité de tutelle pour trois (3) jours au plus.

Article 187

La convocation est publiée et mentionnée dans le registre des délibérations coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance du Chef-lieu de la Région. Elle est remise aux membres du Conseil par écrit avec accusé de réception au moins quatre (4) jours francs avant la date de la réunion. Elle indique le jour, l'heure, le lieu de la réunion et les points proposés à l'ordre du jour.

Article 188

Le projet d'ordre du jour est établi par le Président du Conseil qui est tenu de porter les questions proposées par le tiers des membres du Conseil et par le représentant de l'Etat.

Article 189

Un Décret du Président de la République détermine les conditions d'octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des membres du Conseil ainsi que des primes de fonction des membres du Bureau.

Article 190

Le Conseil Régional ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsqu'après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est adressée dans les cinq (5) jours qui suivent; dans ce cas le Conseil peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Article 191

Les Décisions du Conseil Régional sont prises à la majorité des membres votants. Un Conseiller absent ou empêché peut se faire représenter par un autre Conseiller sur présentation d'une procuration qui n'est valable que pour une session. Un Conseiller présent ne peut représenter plus d'un Conseiller absent ou empêché.

Article 192

Le vote du Conseil a lieu au scrutin public. Il peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quart (3/4) des membres du Conseil le demandent. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante. Il vote le dernier.

Article 193

Les réunions du Conseil Régional sont présidées par le Président; en cas d'absence ou d'empêchement par un adjoint désigné dans l'ordre de préséance, à défaut par un Conseiller désigné par ses pairs. Lorsque les débats concernent le compte administratif du Président, le Conseil élit en son sein au scrutin secret un président de séance. Le Président du Conseil participe aux débats mais doit se retirer au moment du vote. En cas d'adoption du compte administratif, le Conseil donne au Président quitus de sa gestion. Dans le cas du rejet définitif, le Conseil après en avoir délibéré peut demander à la Cour des Comptes la vérification de l'exécution du budget de la Région. La délibération sur le compte administratif du Président du Conseil Régional est adressée au représentant de l'Etat auprès de la Région et pour la Région Spéciale de Conakry, elle est adressée au Ministre en charge des Collectivités par le président de séance.

Article 194

Les membres du Conseil Régional ne peuvent assister physiquement, ni par mandataire aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel. Les séances du Conseil sont publiques à moins que les trois quarts (3/4) des membres en décident autrement.

Article 195

Le Président du Conseil Régional assure la police des séances du Conseil. Il peut, après avertissement, expulser tout Conseiller ou toute personne étrangère au Conseil qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.

Article 196

Le Secrétaire Général du Conseil Régional assure le secrétariat des réunions du Conseil sans voix délibérative. Il rédige les comptes rendus et les procès-verbaux des réunions. II est nommé par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales sur proposition du bureau exécutif du Conseil Régional.

Article 197

Les délibérations du Conseil Régional sont inscrites dans un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance du Chef-lieu de la Région. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont affichés au siège du Conseil Régional dans les huit (08) jours qui suivent ou communiquées par tout moyen de communication approprié. Ils sont signés par le Président et le Secrétaire. Les procès-verbaux extraits des délibérations du Conseil sont adressés au Représentant de l'Etat dans la Région dans un délai de sept (07) jours. Celui-ci accuse réception par la délivrance d'un récépissé. Il dispose de quinze (15) jours pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation. A l'expiration de ce délai les délibérations sont exécutoires. Les décisions du Conseil peuvent faire l'objet de recours.

Article 198

Le Conseil Régional peut mettre en place des commissions de travail chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises soit par l'Administration soit par ses membres. Elles désignent en leur sein un président et un rapporteur. Elles n'ont pas de pouvoir de Décision. Les modalités de leur fonctionnement sont fixées par délibération du Conseil et approuvés par le représentant de l'Etat.

SECTION 2 - L'Exécutif régional

Article 199

L'exécutif régional est composé du Président du Conseil Régional et du ou de ses Vice-Présidents dans l'ordre de préséance. Ils sont élus par le Conseil Régional au scrutin uninominal. Le vote est secret.

PARAGRAPHE 1 - Election, mandat et cessation de fonction

Article 200

Le Président du Conseil Régional ainsi que le ou les Vice-Président (s) sont élus lors de la première réunion, convoquée par le Gouverneur de Région dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation officielle des résultats de l'élection des Conseillers Régionaux. Elle est présidée par le Conseiller le plus âgé. Est élu au premier tour, le candidat qui obtient la majorité absolue des voix des membres votants du Conseil. En cas d'un second tour, seuls les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour sont autorisés à se présenter. Est élu au second tour, le candidat qui obtient la majorité relative. En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 201

Le Président du Conseil Régional et le ou les vicePrésident (s) sont élus pour la même durée que le Conseil. Leur mandat prend fin dans les cas suivants: -La démission

  • La révocation
  • La dissolution
  • Le décès
  • L'acquisition d'une qualité entrainant les incompatibilités prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

La démission d'un membre de l'exécutif régional est adressée au Ministre en charge des Collectivités Locales. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier ou à défaut un (01) mois après l'envoi de la démission par lettre recommandée.

Article 202

Tout membre de l'exécutif régional peut être suspendu de ses fonctions sur délibération prise à la majorité des membres du Conseil Régional, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Les membres de l'exécutif régional peuvent être suspendus de leurs fonctions sur proposition du Gouverneur, par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Ils peuvent être révoqués de leurs fonctions par Décret motivé du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Dans les deux cas, ils doivent préalablement être entendus et invités à fournir des explications écrites. La copie de l'acte de suspension ou de révocation est transmise au Haut Conseil des Collectivités Locales.

Article 203

En cas d'empêchement, de démission, de suspension ou d'acquisition d'une qualité entrainant les incompatibilités ou de tout autre empêchement, le Président du Conseil Régional est provisoirement remplacé par un de ses Vice-présidents dans l'ordre de préséance. Toutefois, en cas de révocation, de décès ou de démission du Président du Conseil Régional, le Gouverneur, doit convoquer le Conseil pour élire un nouveau Président dans un délai de quarante-cinq (45) jours.

Article 204

Il est interdit au Président du Conseil Régional: d'assister aux délibérations du Conseil Régional sur des questions dans lesquelles il a un intérêt personnel;

  • de prendre part directement ou indirectement à toute perception de droit ou à toute soumission de marché quelconque pour le compte de la Région;
  • de prendre part directement ou indirectement aux enchères publiques concernant le matériel de la Région.

PARAGRAPHE 2 - Attributions de l'Exécutif régional an

Article 205

Le Président du Conseil Régional préside le Conseil Régional. Il représente la Région en Justice et dans les actes de la vie civile et administrative.

Article 206

Le Président du Conseil Régional est responsable de l'exécution des délibérations du Conseil Régional. A ce titre, il : -prépare et exécute le budget de la Région dont il est Ordonnateur; -établit les comptes de la Région; -procède aux actes de location, vente, transaction et acquisition; -reçoit les dons et legs acceptés par le Conseil Régional; -passe les marchés publics conformément à la réglementation en vigueur; -veille à la bonne exécution des marchés de travaux de la Région; -conserve et administre les biens du domaine public et du domaine privé de la Région; -publie les Décisions issues des délibérations du Conseil Régional et les règlements de police; -gère le personnel de la Région; -négocie les protocoles de jumelage inter-régional et les accords dans le cadre de la coopération décentralisée sous le contrôle du Gouverneur de Région.

Article 207

Le Président du Conseil Régional négocie et signe les contrats plans, les contrats Etat-Région après avis du Conseil.

Article 208

Pour la réalisation des programmes régionaux de développement, le Président du Conseil Régional dispose des services techniques de l'Etat présents dans la Région, selon les modalités qui seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 209

Le Président du Conseil Régional est le chef hiérarchique du personnel de la Région et nomme aux emplois de la Région conformément aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 210

En cas d'urgence, le Président du Conseil Régional peut prendre des règlements de police applicables sur le territoire de la Région. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l'urgence au Conseil Régional réuni en session extraordinaire et au représentant de l'Etat dans la Région. Ces règlements cessent d'avoir effets s'ils ne sont pas confirmés par le Conseil Régional. Ils peuvent être suspendus entre temps par le représentant de l'Etat dans la Région s'ils sont contraires aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 211

Le Président du Conseil Régional peut déléguer par Arrêté une partie de ses attributions à son ou ses VicePrésident(s).

2- Vice-Président du Conseil Régional.

Article 212

Aussitôt après son élection, le Président prend fonction et assure la présidence du Conseil pour l'élection du ou des Vice-présidents. Ce ou ces derniers sont élus dans les mêmes conditions que le Président et leur mandat prend fin dans les mêmes conditions.

Article 213

Sous l'autorité du Président, le premier VicePrésident est chargé : -de la police administrative -des affaires politiques, sociales, culturelles et religieuses; -de la préparation des marchés publics, des baux, contrats et conventions; -du jumelage et de la coopération avec d'autres Collectivités décentralisées; -toute autre tâche que le Président lui confie. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, il le remplace dans toutes ses fonctions.

Article 214

Sous l'autorité du Président du Conseil Régional, le deuxième Vice-Président est chargé : -de l'élaboration et de la mise en oeuvre du programme de développement de la Région; -de la gestion foncière et domaniale; -de la programmation, de la réalisation et de l'entretien des infrastructures et équipements d'intérêt collectif; -de la protection de l'environnement. En cas d'absence ou d'empêchement du Président et du Premier Vice-Président, le deuxième Vice-Président remplace le Président dans ses fonctions.

Article 215

Les conditions de nomination et les attributions du Secrétaire Général de la Région seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.

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