Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 5 - Attributions du Conseil Régional
Art. 176 à 184 · 9 articles
Article 176
Le Conseil Régional règle par ses délibérations les affaires de la Région notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. Ainsi, il délibère entre autres sur :
1. Le schéma d'aménagement du territoire régional, en cohérence avec le schéma national;
2. Les plans et programmes de développement économique, social et culturel;
3. La création et la gestion des équipements collectifs dans les domaines suivants :
a. L'enseignement technique, professionnel, l'éducation spécialisée, l'apprentissage;
b. La formation professionnelle;
c. La santé ;
d. Les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine régional;
e. L'énergie;
4. L'organisation des activités de promotion et de protection sociales;
5. La gestion du domaine d'intérêt régional, notamment:
a. La lutte contre les pollutions et les nuisances;
b. L'organisation des activités agricoles et de santé animale;
c. La gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques;
d. L'acquisition et l'aliénation des biens du patrimoine;
6. La création et le mode de gestion des services publics de la Région;
7. L'organisation des interventions dans le domaine économique
8. La fixation du taux des impôts et taxes de la Région dans le cadre des bases et des maxima fixés par la Loi;
9. l'institution des redevances;
10. l'acceptation et le refus des dons, legs et subventions;
11. Les budgets et le compte administratif;
12. Les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres conventions;
13. Les emprunts et les garanties d'emprunts ou aval;
14. L'octroi de subventions;
15. Les prises de participation;
16. Les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres Collectivités territoriales guinéennes ou étrangères;
17. Les modalités de gestion du personnel;
18. Le règlement intérieur prévoyant entre autres, les modalités de fonctionnements des commissions techniques de travail;
19. La réglementation en matière de police administrative.
Article 177
Le Conseil Régional participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du Plan National de Développement. Il participe aux charges de financement des établissements de formation professionnelle.
Article 178
Le Conseil Régional vote le budget et examine les comptes annuels de la Région avant leur transmission pour le contrôle de légalité au représentant de l'Etat dans la Région.
Article 179
Le Conseil Régional après délibération de son Conseil peut autoriser les actes d'acquisition ou de disposition du domaine privé de la Région conformément aux Lois et Règlements en vigueur.
Article 180
Le Conseil Régional peut contracter des emprunts dans les limites et conditions déterminées par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 181
Le Conseil Régional crée les services ou établissements publics régionaux et en précise les attributions conformément aux Lois et Règlements en vigueur.
Article 182
Le Conseil Régional donne son avis toutes les fois qu'il est requis par les Lois et Règlements ou qu'il est demandé par le Gouverneur de Région.
Article 183
Le Conseil Régional peut adresser des requêtes de financement au Gouverneur de Région dans les limites des affaires relevant de la compétence de la Région. Aux mêmes fins, il peut adresser des requêtes de soutien aux actions de développement à des organismes nationaux ou étrangers conformément aux Lois et Règlements en vigueur.
Article 184
Le Conseil Régional statue sur toute affaire que la Loi lui confie sous réserve des transferts concomitants des moyens.