Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 4 - Démission et dissolution du Conseil Régional
Art. 170 à 175 · 6 articles
Article 170
Le Conseil Régional ne peut être dissout qu'en vertu de l'article 80 de la présente Loi.
Article 171
En cas de dissolution du Conseil Régional ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsque des élections régionales ne peuvent être tenues par suite de troubles graves empêchant le fonctionnement, une Délégation Spéciale remplit les fonctions du Conseil Régional.
Article 172
La Délégation Spéciale est nommée par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat dans la Région concernée parmi les membres des Conseils Communaux de la localité dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la dissolution définitive du Conseil, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de tenir les élections, conformément aux dispositions de l'article 101 de la présente Loi.
La Délégation Spéciale élit son Président et son Vice-président au cours de la première réunion. Le Président, ou à défaut le Vice-président, remplit les fonctions de l'autorité exécutive régionale. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Conseil Régional.
Article 173
Le nombre des membres qui composent la Délégation spéciale est fixé à dix (10) ou plus. Toutefois, ce nombre ne peut excéder quinze (15).
Article 174
Les pouvoirs de la Délégation Spéciale sont limités aux actes de pure administration courante. La Délégation Spéciale ne peut engager les finances de la Région au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, sauf lorsque son mandat débuté durant le cours d'un exercice se termine durant l'exercice suivant. Lorsque le mandat d'une Délégation Spéciale s'étend sur plus d'un exercice budgétaire, elle est alors autorisée à engager les finances de la Région à raison d'un douzième (1/12) des prévisions budgétaires de l'exercice durant lequel elle a débuté son mandat, pour chaque mois ou portion de mois durant lequel son mandat s'étend sur l'exercice suivant. Elle ne peut ni préparer le budget de la région, ni examiner les comptes de l'Ordonnateur ou du Receveur, ni modifier le personnel de la Région, leur affectation, leur rémunération ou leurs conditions de travail.
Article 175
Lorsque le Conseil d'une Région a été dissout ou que, par application de l'article 103 de la présente Loi, une Délégation Spéciale a été nommée, il est procédé à l'élection d'un nouveau Conseil Régional dans les six mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois (3) mois qui précèdent le renouvellement général des Conseils régionaux ou que l'impossibilité de tenir des élections ne persiste à l'expiration de ce délai. Les fonctions de la Délégation Spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil Régional est reconstitué.