Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 6 - Fonctionnement du Conseil Régional
Art. 185 à 198 · 14 articles
Article 185
Le Conseil Régional se réunit en session ordinaire une (1) fois par trimestre sur convocation de son Président. Il peut toutefois se réunir en session extraordinaire lorsque, les circonstances l'exigent ou à la demande d'un tiers (1/3) des membres ou de l'autorité de tutelle. Les réunions se tiennent au siège du Conseil Régional. Elles peuvent se tenir en tout autre endroit sur décision du Conseil Régional.
Article 186
La durée d'une session ne peut excéder cinq (5) jours. Toutefois, elle peut être prorogée avec l'accord de l'autorité de tutelle pour trois (3) jours au plus.
Article 187
La convocation est publiée et mentionnée dans le registre des délibérations coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance du Chef-lieu de la Région. Elle est remise aux membres du Conseil par écrit avec accusé de réception au moins quatre (4) jours francs avant la date de la réunion. Elle indique le jour, l'heure, le lieu de la réunion et les points proposés à l'ordre du jour.
Article 188
Le projet d'ordre du jour est établi par le Président du Conseil qui est tenu de porter les questions proposées par le tiers des membres du Conseil et par le représentant de l'Etat.
Article 189
Un Décret du Président de la République détermine les conditions d'octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des membres du Conseil ainsi que des primes de fonction des membres du Bureau.
Article 190
Le Conseil Régional ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsqu'après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est adressée dans les cinq (5) jours qui suivent; dans ce cas le Conseil peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Article 191
Les Décisions du Conseil Régional sont prises à la majorité des membres votants. Un Conseiller absent ou empêché peut se faire représenter par un autre Conseiller sur présentation d'une procuration qui n'est valable que pour une session. Un Conseiller présent ne peut représenter plus d'un Conseiller absent ou empêché.
Article 192
Le vote du Conseil a lieu au scrutin public. Il peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quart (3/4) des membres du Conseil le demandent. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante. Il vote le dernier.
Article 193
Les réunions du Conseil Régional sont présidées par le Président; en cas d'absence ou d'empêchement par un adjoint désigné dans l'ordre de préséance, à défaut par un Conseiller désigné par ses pairs. Lorsque les débats concernent le compte administratif du Président, le Conseil élit en son sein au scrutin secret un président de séance. Le Président du Conseil participe aux débats mais doit se retirer au moment du vote. En cas d'adoption du compte administratif, le Conseil donne au Président quitus de sa gestion. Dans le cas du rejet définitif, le Conseil après en avoir délibéré peut demander à la Cour des Comptes la vérification de l'exécution du budget de la Région. La délibération sur le compte administratif du Président du Conseil Régional est adressée au représentant de l'Etat auprès de la Région et pour la Région Spéciale de Conakry, elle est adressée au Ministre en charge des Collectivités par le président de séance.
Article 194
Les membres du Conseil Régional ne peuvent assister physiquement, ni par mandataire aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel. Les séances du Conseil sont publiques à moins que les trois quarts (3/4) des membres en décident autrement.
Article 195
Le Président du Conseil Régional assure la police des séances du Conseil. Il peut, après avertissement, expulser tout Conseiller ou toute personne étrangère au Conseil qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.
Article 196
Le Secrétaire Général du Conseil Régional assure le secrétariat des réunions du Conseil sans voix délibérative. Il rédige les comptes rendus et les procès-verbaux des réunions. II est nommé par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales sur proposition du bureau exécutif du Conseil Régional.
Article 197
Les délibérations du Conseil Régional sont inscrites dans un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance du Chef-lieu de la Région. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont affichés au siège du Conseil Régional dans les huit (08) jours qui suivent ou communiquées par tout moyen de communication approprié. Ils sont signés par le Président et le Secrétaire. Les procès-verbaux extraits des délibérations du Conseil sont adressés au Représentant de l'Etat dans la Région dans un délai de sept (07) jours. Celui-ci accuse réception par la délivrance d'un récépissé. Il dispose de quinze (15) jours pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation. A l'expiration de ce délai les délibérations sont exécutoires. Les décisions du Conseil peuvent faire l'objet de recours.
Article 198
Le Conseil Régional peut mettre en place des commissions de travail chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises soit par l'Administration soit par ses membres. Elles désignent en leur sein un président et un rapporteur. Elles n'ont pas de pouvoir de Décision. Les modalités de leur fonctionnement sont fixées par délibération du Conseil et approuvés par le représentant de l'Etat.