Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 2 - L'Exécutif régional
Art. 199 à 215 · 17 articles
Article 199
L'exécutif régional est composé du Président du Conseil Régional et du ou de ses Vice-Présidents dans l'ordre de préséance. Ils sont élus par le Conseil Régional au scrutin uninominal. Le vote est secret.
PARAGRAPHE 1 - Election, mandat et cessation de fonction
Article 200
Le Président du Conseil Régional ainsi que le ou les Vice-Président (s) sont élus lors de la première réunion, convoquée par le Gouverneur de Région dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation officielle des résultats de l'élection des Conseillers Régionaux. Elle est présidée par le Conseiller le plus âgé. Est élu au premier tour, le candidat qui obtient la majorité absolue des voix des membres votants du Conseil. En cas d'un second tour, seuls les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour sont autorisés à se présenter. Est élu au second tour, le candidat qui obtient la majorité relative. En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Article 201
Le Président du Conseil Régional et le ou les vicePrésident (s) sont élus pour la même durée que le Conseil. Leur mandat prend fin dans les cas suivants: -La démission
- La révocation
- La dissolution
- Le décès
- L'acquisition d'une qualité entrainant les incompatibilités prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
La démission d'un membre de l'exécutif régional est adressée au Ministre en charge des Collectivités Locales. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier ou à défaut un (01) mois après l'envoi de la démission par lettre recommandée.
Article 202
Tout membre de l'exécutif régional peut être suspendu de ses fonctions sur délibération prise à la majorité des membres du Conseil Régional, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Les membres de l'exécutif régional peuvent être suspendus de leurs fonctions sur proposition du Gouverneur, par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Ils peuvent être révoqués de leurs fonctions par Décret motivé du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Dans les deux cas, ils doivent préalablement être entendus et invités à fournir des explications écrites. La copie de l'acte de suspension ou de révocation est transmise au Haut Conseil des Collectivités Locales.
Article 203
En cas d'empêchement, de démission, de suspension ou d'acquisition d'une qualité entrainant les incompatibilités ou de tout autre empêchement, le Président du Conseil Régional est provisoirement remplacé par un de ses Vice-présidents dans l'ordre de préséance. Toutefois, en cas de révocation, de décès ou de démission du Président du Conseil Régional, le Gouverneur, doit convoquer le Conseil pour élire un nouveau Président dans un délai de quarante-cinq (45) jours.
Article 204
Il est interdit au Président du Conseil Régional: d'assister aux délibérations du Conseil Régional sur des questions dans lesquelles il a un intérêt personnel;
- de prendre part directement ou indirectement à toute perception de droit ou à toute soumission de marché quelconque pour le compte de la Région;
- de prendre part directement ou indirectement aux enchères publiques concernant le matériel de la Région.
PARAGRAPHE 2 - Attributions de l'Exécutif régional an
Article 205
Le Président du Conseil Régional préside le Conseil Régional. Il représente la Région en Justice et dans les actes de la vie civile et administrative.
Article 206
Le Président du Conseil Régional est responsable de l'exécution des délibérations du Conseil Régional. A ce titre, il : -prépare et exécute le budget de la Région dont il est Ordonnateur; -établit les comptes de la Région; -procède aux actes de location, vente, transaction et acquisition; -reçoit les dons et legs acceptés par le Conseil Régional; -passe les marchés publics conformément à la réglementation en vigueur; -veille à la bonne exécution des marchés de travaux de la Région; -conserve et administre les biens du domaine public et du domaine privé de la Région; -publie les Décisions issues des délibérations du Conseil Régional et les règlements de police; -gère le personnel de la Région; -négocie les protocoles de jumelage inter-régional et les accords dans le cadre de la coopération décentralisée sous le contrôle du Gouverneur de Région.
Article 207
Le Président du Conseil Régional négocie et signe les contrats plans, les contrats Etat-Région après avis du Conseil.
Article 208
Pour la réalisation des programmes régionaux de développement, le Président du Conseil Régional dispose des services techniques de l'Etat présents dans la Région, selon les modalités qui seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 209
Le Président du Conseil Régional est le chef hiérarchique du personnel de la Région et nomme aux emplois de la Région conformément aux Lois et Règlements en vigueur.
Article 210
En cas d'urgence, le Président du Conseil Régional peut prendre des règlements de police applicables sur le territoire de la Région. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l'urgence au Conseil Régional réuni en session extraordinaire et au représentant de l'Etat dans la Région. Ces règlements cessent d'avoir effets s'ils ne sont pas confirmés par le Conseil Régional. Ils peuvent être suspendus entre temps par le représentant de l'Etat dans la Région s'ils sont contraires aux Lois et Règlements en vigueur.
Article 211
Le Président du Conseil Régional peut déléguer par Arrêté une partie de ses attributions à son ou ses VicePrésident(s).
2- Vice-Président du Conseil Régional.
Article 212
Aussitôt après son élection, le Président prend fonction et assure la présidence du Conseil pour l'élection du ou des Vice-présidents. Ce ou ces derniers sont élus dans les mêmes conditions que le Président et leur mandat prend fin dans les mêmes conditions.
Article 213
Sous l'autorité du Président, le premier VicePrésident est chargé : -de la police administrative -des affaires politiques, sociales, culturelles et religieuses; -de la préparation des marchés publics, des baux, contrats et conventions; -du jumelage et de la coopération avec d'autres Collectivités décentralisées; -toute autre tâche que le Président lui confie. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, il le remplace dans toutes ses fonctions.
Article 214
Sous l'autorité du Président du Conseil Régional, le deuxième Vice-Président est chargé : -de l'élaboration et de la mise en oeuvre du programme de développement de la Région; -de la gestion foncière et domaniale; -de la programmation, de la réalisation et de l'entretien des infrastructures et équipements d'intérêt collectif; -de la protection de l'environnement. En cas d'absence ou d'empêchement du Président et du Premier Vice-Président, le deuxième Vice-Président remplace le Président dans ses fonctions.
Article 215
Les conditions de nomination et les attributions du Secrétaire Général de la Région seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.