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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIChapitre IVSection 2Paragraphe 1

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

PARAGRAPHE 1 - Election, mandat et cessation de fonction

Art. 200 à 204 · 5 articles

Article 200

Le Président du Conseil Régional ainsi que le ou les Vice-Président (s) sont élus lors de la première réunion, convoquée par le Gouverneur de Région dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation officielle des résultats de l'élection des Conseillers Régionaux. Elle est présidée par le Conseiller le plus âgé. Est élu au premier tour, le candidat qui obtient la majorité absolue des voix des membres votants du Conseil. En cas d'un second tour, seuls les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour sont autorisés à se présenter. Est élu au second tour, le candidat qui obtient la majorité relative. En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 201

Le Président du Conseil Régional et le ou les vicePrésident (s) sont élus pour la même durée que le Conseil. Leur mandat prend fin dans les cas suivants: -La démission

  • La révocation
  • La dissolution
  • Le décès
  • L'acquisition d'une qualité entrainant les incompatibilités prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

La démission d'un membre de l'exécutif régional est adressée au Ministre en charge des Collectivités Locales. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier ou à défaut un (01) mois après l'envoi de la démission par lettre recommandée.

Article 202

Tout membre de l'exécutif régional peut être suspendu de ses fonctions sur délibération prise à la majorité des membres du Conseil Régional, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Les membres de l'exécutif régional peuvent être suspendus de leurs fonctions sur proposition du Gouverneur, par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Ils peuvent être révoqués de leurs fonctions par Décret motivé du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Dans les deux cas, ils doivent préalablement être entendus et invités à fournir des explications écrites. La copie de l'acte de suspension ou de révocation est transmise au Haut Conseil des Collectivités Locales.

Article 203

En cas d'empêchement, de démission, de suspension ou d'acquisition d'une qualité entrainant les incompatibilités ou de tout autre empêchement, le Président du Conseil Régional est provisoirement remplacé par un de ses Vice-présidents dans l'ordre de préséance. Toutefois, en cas de révocation, de décès ou de démission du Président du Conseil Régional, le Gouverneur, doit convoquer le Conseil pour élire un nouveau Président dans un délai de quarante-cinq (45) jours.

Article 204

Il est interdit au Président du Conseil Régional: d'assister aux délibérations du Conseil Régional sur des questions dans lesquelles il a un intérêt personnel;

  • de prendre part directement ou indirectement à toute perception de droit ou à toute soumission de marché quelconque pour le compte de la Région;
  • de prendre part directement ou indirectement aux enchères publiques concernant le matériel de la Région.
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