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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIChapitre IVSection 2Paragraphe 2

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

PARAGRAPHE 2 - Attributions de l'Exécutif régional an

Art. 205 à 215 · 11 articles

Article 205

Le Président du Conseil Régional préside le Conseil Régional. Il représente la Région en Justice et dans les actes de la vie civile et administrative.

Article 206

Le Président du Conseil Régional est responsable de l'exécution des délibérations du Conseil Régional. A ce titre, il : -prépare et exécute le budget de la Région dont il est Ordonnateur; -établit les comptes de la Région; -procède aux actes de location, vente, transaction et acquisition; -reçoit les dons et legs acceptés par le Conseil Régional; -passe les marchés publics conformément à la réglementation en vigueur; -veille à la bonne exécution des marchés de travaux de la Région; -conserve et administre les biens du domaine public et du domaine privé de la Région; -publie les Décisions issues des délibérations du Conseil Régional et les règlements de police; -gère le personnel de la Région; -négocie les protocoles de jumelage inter-régional et les accords dans le cadre de la coopération décentralisée sous le contrôle du Gouverneur de Région.

Article 207

Le Président du Conseil Régional négocie et signe les contrats plans, les contrats Etat-Région après avis du Conseil.

Article 208

Pour la réalisation des programmes régionaux de développement, le Président du Conseil Régional dispose des services techniques de l'Etat présents dans la Région, selon les modalités qui seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 209

Le Président du Conseil Régional est le chef hiérarchique du personnel de la Région et nomme aux emplois de la Région conformément aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 210

En cas d'urgence, le Président du Conseil Régional peut prendre des règlements de police applicables sur le territoire de la Région. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l'urgence au Conseil Régional réuni en session extraordinaire et au représentant de l'Etat dans la Région. Ces règlements cessent d'avoir effets s'ils ne sont pas confirmés par le Conseil Régional. Ils peuvent être suspendus entre temps par le représentant de l'Etat dans la Région s'ils sont contraires aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 211

Le Président du Conseil Régional peut déléguer par Arrêté une partie de ses attributions à son ou ses VicePrésident(s).

2- Vice-Président du Conseil Régional.

Article 212

Aussitôt après son élection, le Président prend fonction et assure la présidence du Conseil pour l'élection du ou des Vice-présidents. Ce ou ces derniers sont élus dans les mêmes conditions que le Président et leur mandat prend fin dans les mêmes conditions.

Article 213

Sous l'autorité du Président, le premier VicePrésident est chargé : -de la police administrative -des affaires politiques, sociales, culturelles et religieuses; -de la préparation des marchés publics, des baux, contrats et conventions; -du jumelage et de la coopération avec d'autres Collectivités décentralisées; -toute autre tâche que le Président lui confie. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, il le remplace dans toutes ses fonctions.

Article 214

Sous l'autorité du Président du Conseil Régional, le deuxième Vice-Président est chargé : -de l'élaboration et de la mise en oeuvre du programme de développement de la Région; -de la gestion foncière et domaniale; -de la programmation, de la réalisation et de l'entretien des infrastructures et équipements d'intérêt collectif; -de la protection de l'environnement. En cas d'absence ou d'empêchement du Président et du Premier Vice-Président, le deuxième Vice-Président remplace le Président dans ses fonctions.

Article 215

Les conditions de nomination et les attributions du Secrétaire Général de la Région seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.

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