L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Election, mandat et cessation de fonction
Article 202 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Tout membre de l'exécutif régional peut être suspendu de ses fonctions sur délibération prise à la majorité des membres du Conseil Régional, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Les membres de l'exécutif régional peuvent être suspendus de leurs fonctions sur proposition du Gouverneur, par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Ils peuvent être révoqués de leurs fonctions par Décret motivé du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Dans les deux cas, ils doivent préalablement être entendus et invités à fournir des explications écrites. La copie de l'acte de suspension ou de révocation est transmise au Haut Conseil des Collectivités Locales.