L/2017/040/AN · SECTION 1 - Le Conseil Régional
Article 163 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les membres du Conseil Régional sont élus suivant les dispositions du Code Electoral pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables. Si à l'expiration du mandat, les élections ne sont pas organisées, ils restent en fonction jusqu'à l'organisation de celles-ci.