L/2017/040/AN · SECTION 2 - Attributions de l'Exécutif Communale
Article 150 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Sous le contrôle du Conseil Communal, l'autorité exécutive communale est chargée, d'une manière générale, d'exécuter les Décisions du Conseil et, en particulier:
1) de gérer le personnel des services locaux;
2) de conserver et d'administrer les propriétés de la Commune:
3) de gérer les revenus, de surveiller les services locaux et la comptabilité de la Commune;
4) de préparer et proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses et les recettes;
5) de diriger les travaux publics locaux;
6) de pourvoir aux mesures relatives à la voirie;
7) de souscrire aux marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux locaux dans les formes établies par les Lois et Règlements;
8) de passer selon les mêmes règles les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation des dons ou legs, d'acquisition, de transaction, lorsque les actes ont été autorisés conformément aux dispositions de la présente Loi;
9) de représenter la Commune dans les actions judiciaires qui la concerne.