L/2017/040/AN · SECTION 1 - Election, mandat et cessation de fonction
Article 133 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité de la Commune, de l'assiette, du recouvrement et du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent exercer les fonctions d'autorité exécutive communale ou d'adjoints. La même incompatibilité est opposable aux chefs de services régionaux et préfectoraux des administrations financières. Elle est également opposable, dans toutes les Communes de la région où ils sont affectés, aux trésoriers payeurs généraux et aux Chefs des Services Régionaux des Administrations financières.