L/2017/040/AN · SECTION 1 - Election, mandat et cessation de fonction
Article 136 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection de l'exécutif est présidée par le plus âgé des membres non candidat à l'exécutif communal. Pour toute élection aux postes vacants au niveau du Conseil de la Commune, les membres du Conseil sont convoqués dans les formes prescrites par l'article 113 de la présente Loi. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le Conseil Communal.
Si, après les élections complémentaires mentionnées à l'alinéa précédent, de nouvelles vacances se produisent avant la tenue de la première séance, le Conseil Communal procède néanmoins à l'élection de l'exécutif, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un (1) mois à dater de la dernière vacance. Lorsqu'une Commune doit avoir plusieurs adjoints, il est procédé à leur élection par scrutins successifs pour chacun des adjoints. Ils prennent rang dans l'ordre de leur élection. Le nombre d'adjoints par Commune est fixé comme suit:
1) Communes de 5.000 à 20.000 habitants: 2 adjoints
2) Communes de 20.001 à 40.000 habitants: 3 adjoints
3) Communes de 40.001 à 150 000 habitants: 4 adjoints
4) Communes plus de 150.001 à 200.000 habitants: 5 adjoints Dans des Communes de populations supérieures, il y a un adjoint de plus par tranche de 50.000 habitants sans que le nombre des adjoints ne dépasse sept (07).
Lorsqu'une place d'adjoint devient vacante, celui qui occupe le rang suivant prend cette place. Il en est ainsi du remplacement de cet adjoint et de tous les autres adjoints qui le suivent dans l'ordre du tableau. Le nouvel adjoint élu par le Conseil occupe le dernier rang.