Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 5 - Contrôle sur les organes et services
Art. 80 à 82 · 3 articles
Article 80
Lorsque le Conseil d'une Collectivité locale a fait l'objet de trois suspensions, pour fautes graves, une dissolution peut être prononcée à son encontre par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Décentralisation. Aussi, le Conseil d'une Collectivité locale dont le tiers, au moins, des membres auront été reconnus coupables de crimes ou délits peut être dissout. Aussi, le Conseil d'une Collectivité locale dont le tiers (1/3), au moins, des membres auront été reconnus coupables de crimes ou de délits, par une décision judiciaire définitive, peut être dissout. La Dissolution est alors prononcée par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge des Collectivités locales.
Article 81
L'Etat peut exercer, par l'intermédiaire de ses services techniques compétents, toute inspection et tout contrôle de nature technique prévus par les Lois et Règlements en vigueur sur les services gérés par les Collectivités locales et sur la gestion de celles-ci.
Article 82
Les services gérés par les Collectivités locales et reconnus non conformes aux normes et règlements à la suite d'une inspection ou d'un contrôle sont soumis à toute mesure rectificative prévue par les Lois et Règlement en vigueur.