Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 4 - Contrôle sur les titulaires de fonctions électives
Art. 78 à 79 · 2 articles
Article 78
Les Conseils Communaux et Régionaux peuvent être suspendus ou dissouts. La suspension est prononcée par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. A l'expiration de ce délai, le Conseil suspendu reprend ses fonctions.
Article 79
Le Ministre en charge des Collectivités locales peut, par Décision motivée, suspendre de ses fonctions un Conseiller Communal ou Régional, un membre de l'exécutif ou un Délégué du Conseil d'une Collectivité locale, qui a été inculpé par la Justice de crimes ou délits pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.