L/2017/040/AN · SECTION 4 - Contrôle sur les titulaires de fonctions électives
Article 79 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Ministre en charge des Collectivités locales peut, par Décision motivée, suspendre de ses fonctions un Conseiller Communal ou Régional, un membre de l'exécutif ou un Délégué du Conseil d'une Collectivité locale, qui a été inculpé par la Justice de crimes ou délits pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.