L/2017/040/AN · SECTION 4 - Contrôle sur les titulaires de fonctions électives
Article 78 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les Conseils Communaux et Régionaux peuvent être suspendus ou dissouts. La suspension est prononcée par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. A l'expiration de ce délai, le Conseil suspendu reprend ses fonctions.