Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 à 82 · 82 articles
CHAPITRE I - PRINCIPES GENERAUX REGISSANT L'ADMINISTRATION DECENTRALISEE
Article 1
Définition de la décentralisation, compte tenu du contexte guinéen la décentralisation est un système d'administration qui permet à des groupements humains, géographiquement localisés sur une portion déterminée du territoire national, de créer des entités territoriales auxquelles il est conféré la personnalité juridique morale et la capacité de s'administrer librement, dans les limites de leurs compétences, par des Conseils élus, sous le contrôle d'un délégué de l'Etat, qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des Lois.
SECTION 1 - Types de collectivités locales
Article 2
Les Collectivités locales, en République de Guinée, sont les Régions, les Communes urbaines et les Communes Rurales. Dotées de la personnalité juridique morale, elles jouissent de l'autonomie financière, organique et décisionnelle. Les Collectivités locales possèdent un patrimoine, des biens matériels et des ressources financières propres, qu'elles gèrent au moyen de programmes et de budgets. Elles sont sujets de droits et d'obligations et peuvent ester en justice. Les biens, ressources, programmes, budgets, droits et obligations des Collectivités locales sont différents de ceux de l'Etat. Les Conseils des Collectivités locales règlent, en leur nom, par les décisions issues de leurs délibérations, les affaires de leur compétence. Les Collectivités locales concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
Article 3
Les Régions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie démocratique locale et garantissent l'expression de la diversité. Les Quartiers et les Districts sont des sections des Communes Urbaines et des Communes Rurales. Les démembrements des Districts et Quartiers sont les secteurs. Le nombre des membres du Conseil de Quartier et de District est fixé conformément au tableau ci-après: 5 Conseillers 7 Conseillers Population du Quartier/District Nombre de Conseillers Jusqu'à 1000 habitants De 1001 à 2000 habitants De 2001 à 5000 habitants De 5001 à 7000 habitants De 7001 à 10 000 habitants De plus de 10 000 habitants 9 Conseillers 11 Conseillers 13 Conseillers 15 Conseillers.
SECTION 2 - Missions des Collectivités locales
PARAGRAPHE 1 - Missions des Communes
Article 4
Les Communes ont pour missions:
1) d'encadrer la vie collective de manière à favoriser et à garantir l'exercice par leurs citoyens des droits et devoirs que leur confère la Loi.
2) de promouvoir et de renforcer l'harmonie de leurs rapports et la jouissance durable et paisible de leur territoire et de ses ressources;
3) de gérer les biens collectifs au nom de leurs citoyens et à leur bénéfice équitable;
4) de promouvoir et favoriser le développement économique, social et culturel de leur communauté;
5) de fournir à leurs citoyens des services de qualité en vue de satisfaire leurs besoins et leurs demandes, dans la mesure de leurs capacités et de leurs moyens;
6) de procéder à l'adressage par la numérotation, la dénomination des rues, des places et édifices publics;
7) de procéder à l'entretien des équipements collectifs.
PARAGRAPHE 2 - Missions des Régions
Article 5
La mission première de la Région est celle d'être une administration chargée de porter une vision prospective régionale, de définir une ambition régionale avec l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux, d'accompagner et de coordonner la diversité des actions et initiatives en Région. Ses trois (03) missions stratégiques sont:
1) L'aménagement du territoire et la planification régionale;
2) La coordination des démarches de développement local et des partenaires internationaux;
3) L'assistance juridique et technique des Communes.
SECTION 3 - Le principe de la libre administration des
Article 6
La répartition des compétences entre les Collectivités locales ne peut autoriser l'une d'elles à établir ou à exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'c.itre elles.
Article 7
La répartition des compétences entre les Collectivités locales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux Collectivités locales, de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectées en totalité soit à l'Etat soit aux Collectivités locales.
Article 8
Seules peuvent être imposées aux Collectivités locales: 1.les prescriptions et procédures techniques prévues par une Loi ou un règlement pris en application d'une Loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques et morales de droit privé et de droit public; 2.les prescriptions et procédures techniques prévues par une Loi ou un règlement pris en application d'une Loi et spécifiquement applicables aux Collectivités locales.
Article 9
Les affaires et les biens de la Collectivité locale sont gérés par l'administration locale. L'Administration locale est composée des élus, formant l'Exécutif local, et des agents de la Collectivité. Elle agit au nom et pour le compte de la Collectivité Locale. L'Administration locale est responsable de ses actes envers la Collectivité Locale.
Article 10
Les Collectivités locales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. Toutefois, la répartition des compétences prévue par la Loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des Collectivités locales, de leurs services publics et de leurs regroupements, les mesures nécessaires à l'exercice légal de leurs attributions en matière de défense. À ce titre, l'Etat dispose, en tant que besoin, des services des Collectivités locales et de leurs regroupements dans les formes et circonstances prévues par la Loi.
SECTION 4 - Information et participation des habitants à la
Article 11
Le Droit des habitants de la Collectivité locale d'être informés des affaires de celle-ci et consultés sur les décisions qui les concernent, droit indissociable de la libre administration des Collectivités locales, qui est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent Titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives, notamment à la publicité des actes des autorités locales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs. Les dispositions de la présente Loi, en matière d'information et de participation des citoyens à l'administration de leur Collectivité locale, sont des exigences minimales et ne font pas obstacle aux initiatives des administrations locales au-delà de ces exigences en ces domaines.
Article 12
Les citoyens de la Collectivité locale peuvent être consultés sur les Décisions que les autorités Régionales et Communales sont appelées à prendre pour régler les affaires de leur compétence. Ne peuvent être consultés par les autorités Régionales et Communales que les citoyens de la partie du territoire de la Collectivité locale concernés.
Article 13
Sur proposition du Président du Conseil Régional ou du Maire ou sur demande écrite de la majorité des membres du Conseil de la Collectivité, le Conseil régional ou le Conseil communal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Le Conseil peut également être saisi par un cinquième des électeurs de la Collectivité en vue de l'organisation d'une consultation sur une question relevant de la Décision des autorités locales. La délibération qui décide de la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Article 14
Aucune consultation en vertu de l'article 13 ne peut avoir lieu durant les campagnes électorales.
Article 15
Tout citoyen résidant sur le territoire de la Collectivité locale ou y exerçant des activités professionnelles a en tout temps le droit de faire connaître aux autorités de la Collectivité son avis sur toute question relevant de la compétence de la Collectivité. Le citoyen transmet son avis par écrit au Président du Conseil Régional ou au Maire, qui le transmet au service compétent.
CHAPITRE II - CREATION, MODIFICATION ET DENOMINATION DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 16
Les Collectivités locales sont créées, modifiées, fusionnées, scindées ou supprimées par la Loi.
Article 17
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des Collectivités locales sont traitées par l'autorité chargée du contrôle de légalité, en premier ressort, et par le tribunal compétent, en dernier ressort...
SECTION 1 - Création, type, limite, dénomination et Chef-lieu
Article 18
La Loi portant création d'une Collectivité locale détermine la nature (Régions, Communes Urbaines, Communes Rurales), la dénomination, le chef-lieu, les limites territoriales et le statut.
Article 19
Il est créé en République de Guinée sept (07) Régions Administratives plus la Région spéciale de la Ville de Conakry, trente-huit (38) Communes Urbaines (CU) dont trentetrois (33) à l'intérieur du pays et cinq (05) à Conakry et trois cent quatre (304) Communes Rurales (CR). La liste des différentes Collectivités locales fait l'objet d'un tableau annexé à la présente Loi.
SECTION 2 - Modification, suppression, scission et lou
Article 20
Les modifications de type ou de limites territoriales des Collectivités locales ainsi que le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés par une Loi, après enquête dans les Collectivités intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. La réunion de deux (02) ou de plusieurs Collectivités locales ou la scission d'une Collectivité est décidée par une Loi, après enquête dans les Collectivités intéressées. Les nouvelles Collectivités issues de scission ou de réunion de Collectivités locales sont créées par la Loi, conformément à l'article 16 du présent Code.
Article 21
Le représentant de l'Etat prescrit les enquêtes prévues à l'article 20 du présent Code, s'il en a été saisi par le Conseil ou par le tiers des électeurs inscrits dans l'une des Collectivités intéressées. S'il le juge nécessaire, il peut ordonner les enquêtes d'office.
Article 22
La modification du nom d'une Collectivité ou le nom d'une nouvelle Collectivité locale sont décidés par la Loi créant ou modifiant la Collectivité. Aucune Collectivité locale ne peut porter le même nom qu'une autre Collectivité locale.
Article 23
Lorsque le fonctionnement normal d'une Collectivité locale est rendu impossible par un déséquilibre de ses finances ou par tous autres facteurs pendant trois (03) années consécutives, au sens de l'article 564, sa suppression peut être faite par une Loi. Le projet de Loi, porteur de la suppression de la Collectivité locale concernée, est soumis à l'Assemblée Nationale par le Président de la République.
Article 24
La Loi portant création, suppression, scission ou réunion de Collectivités fixe la dévolution des biens des Collectivités intéressées, autres que les édifices et autres immeubles servant à un usage public, visés par l'article 42 de la présente Loi. Elle détermine les conditions et modalités de tous transferts de propriétés découlant des modifications de limites territoriales des Collectivités concernées.
Article 25
Le contenu des projets de Loi portant création, modification, suppression, scission ou réunion de Collectivités locales n'est en aucune façon limité par les dispositions des Lois en vigueur au moment de leur dépôt et portant sur le nombre, le type, les limites ou sur toute autre caractéristique des Collectivités locales existantes. Il n'est en aucune façon limité par la réglementation en vigueur portant sur le découpage des circonscriptions territoriales.
Article 26
Dans les cas de réunion ou de scission de Collectivités locales, les Conseils des Collectivités sont dissouts de plein droit et remplacés par des Délégations spéciales. Il est procédé à des élections nouvelles dans les conditions prévues par l'article 105 de la présente Loi.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
CHAPITRE III - DOMAINES DE COMPETENCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Article 27
Les Collectivités locales sont compétentes sur leur territoire dans tous les domaines relevant de leurs missions. Pour accomplir leurs missions, les Collectivités locales disposent de domaines de compétences propres et de services administratifs et publics locaux.
Article 28
Constitue un transfert de compétence, toute attribution ou toute reconnaissance de compétence conférée à une Collectivité locale ayant pour effet de mettre un service administratif ou un service public, auparavant assuré par les services de l'Etat, sous la responsabilité de la Collectivité Locale.
SECTION 1 - Domaines de compétences propres des
Article 29
Les compétences propres des Communes sont regroupées dans les domaines suivants:
1. La création, l'organisation, la gestion, la modification et la suppression des services administratifs et publics de la Collectivité locale;
2. la gestion administrative, financière, budgétaire, comptable et de passation des marchés publics de la Collectivité locale;
3. la planification, le développement local, l'aménagement du territoire, l'habitat et l'urbanisme;
4. les infrastructures sociales et administratives, les équipements, les transports, les voiries et l'entretien de l'éclairage public;
5. la sécurité, l'environnement et le cadre de vie (hygiène et salubrité);
6. l'enseignement pré-scolaire, élémentaire et secondaire;
7. l'alphabétisation et l'éducation civique;
8. la santé, l'action sociale et la culture;
9. les équipements marchands et les infrastructures à caractère économique:
10. l'entretien des équipements collectifs,
11. la gestion du patrimoine et des biens de la Commune;
12. le renforcement de capacité des élus et du personnel des services décentralisés;
13. l'état civil des citoyens de la collectivité;
14. la lutte contre la divagation des animaux et des vermines dans la Collectivité locale;
SECTION 2 - Domaines de compétences propres des
Article 30
Les compétences propres des Régions sont regroupées dans les domaines suivants:
1) Le soutien aux filières économiques régionales;
2) Le soutien à l'innovation économique et technologique;
3) La formation professionnelle;
4) La protection de l'environnement;
5) L'enseignement secondaire général à travers la gestion des lycées;
6) La promotion des activités culturelles et sportives;
7) L'entretien des infrastructures routières entre les Régions.
8) La santé à travers la gestion des hôpitaux préfectoraux et régionaux.
CHAPITRE IV - DOMAINES ET BIENS DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION 1 - Régime général
Article 31
Sauf mention contraire et expresse de la Loi, les biens des Collectivités locales relèvent des dispositions régissant les biens des personnes publiques.
SECTION 2 - Biens propres des Collectivités locales
Article 32
Lorsque, au moment de sa création, une Collectivité locale ne possède pas de biens propres, l'Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement des services qu'elle doit assurer et peut lui céder des biens lui appartenant, situés sur le territoire de la Collectivité Locale. 07.
Article 33
Les biens propres de la Collectivité locale sont constitués des biens qui lui ont été cédés par l'Etat et des biens qui sont devenus sa propriété par voie d'acquisition, d'expropriation, de don ou de legs et qui n'ont pas fait l'objet d'aliénation. Les biens de la Collectivité dont l'aliénation a fait l'objet d'annulation de plein droit sont réputés n'avoir pas fait l'objet d'aliénation.
SECTION 3 - Domaine des Collectivités locales
Article 34
Les biens des Collectivités locales font partie du domaine public ou du domaine privé de la Collectivité Locale.
Article 35
Peuvent faire partie du domaine public des Collectivités locales, en général, tous les biens sis sur le territoire de la Collectivité Locale, qui ne sont la propriété de personne, en particulier, mais dont l'usage appartient à tous, à l'exception de ceux faisant partie du domaine public de l'Etat. Font notamment partie du domaine public de la Collectivité locale:
1) le bâtiment administratif principal de la Collectivité locale;
2) les bâtiments qui abritent les services publics destinés à la population, à moins qu'ils ne soient loués ou prêtés à la Collectivité locale par un tiers;
3) les voies de circulation locales (rues, routes...), les places, monuments et jardins publics, à l'exception de ceux dont la création et l'entretien incombent à l'Etat;
4) les cimetières;
5) les décharges publiques;
6) les canaux d'irrigation ou de drainage, les aqueducs, les conduites d'adduction d'eau, les égouts;
7) les cours d'eau, lacs, étangs, nappes souterraines;
8) les réserves foncières de la Collectivité locale;
9) les terrains supportant les bâtiments et installations du domaine public, ainsi que les droits et servitudes qui s'y rattachent.
Article 36
Font également partie du domaine public des Collectivités locales, les ouvrages réalisés dans un but d'intérêt général lorsqu'ils ont fait l'objet d'une procédure de classement, notamment :
1) les marchés publics;
2) les bâtiments affectés à l'usage des divers cultes;
3) les forêts publiques locales et les forêts communautaires;
4) les sites touristiques publics;
5) les installations de traitement des déchets et des eaux usées.
Article 37
Les servitudes rattachées au domaine public des Collectivités locales incluent le droit de passer sur un terrain, d'y stationner ou d'y faire tous travaux en vue de l'installation des dispositifs ou de toute autre opération nécessaire à l'aménagement, l'exploitation, l'usage ou l'entretien du domaine public. Les servitudes rattachées au domaine public local ne peuvent être établies que pour des fins d'utilité publique. En aucun c elles ne comportent le droit d'entrer dans les locaux d'habitation.
Article 38
Font partie du domaine privé des Collectivités locales, tous les biens appartenant aux Collectivités et qui ne font pas partie du domaine public, notamment:
1) les biens meubles et immeubles affectés à un service public ou mis à la disposition du public sans aménagement spécial;
2) les immeubles expropriés comme impropres à l'habitation;
3) les biens patrimoniaux;
4) les biens antérieurement du domaine public de la Collectivité qui ont fait l'objet d'une procédure de déclassement;
5) les droits et servitudes qui se rattachent aux biens énumérés en 1), 2), 3) et 4).
SECTION 4 - Biens et droits indivis des groupements des
Article 39
Plusieurs Collectivités locales peuvent, sur décisions concordantes de leurs Conseils, acquérir en commun des biens meubles ou immeubles ou des droits, en vue de les utiliser conjointement pour réaliser leurs missions.
Plusieurs Collectivités peuvent également, sous les mêmes conditions, regrouper en une même propriété des biens et droits propres à chacune de ces Collectivités. Les Collectivités concernées établissent entre elles une convention d'indivision portant sur les biens et droits mis en commun. Cette convention doit préciser:
1) la nature et la description des biens et droits mis en commun, et tout élément permettant de les identifier sans ambiguïté;
2) l'utilisation qui sera faite de ces biens et droits communs;
3) leur mode de gestion;
4) la durée de la convention;
5) la répartition des biens et droits indivis à la fin de la convention.
Lorsqu'elle porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, la convention d'indivision doit être enregistrée à la conservation foncière. L'utilisation de ces biens et droits établis par la convention d'indivision doit être conforme à toutes les dispositions légales régissant la gestion et l'exploitation des biens des Collectivités locales. Le mode de gestion de ces biens et droits établi par la convention d'indivision doit être conforme aux dispositions de l'article 230 de la présente Loi. Les biens et droits indivis entre plusieurs Collectivités locales le demeurent jusqu'à l'expiration de la convention d'indivision.
SECTION 5 - Transfert de propriété découlant de transfert de
Article 40
Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des services d'une Collectivité locale sont mis à la disposition de cette Collectivité locale, à titre gratuit. La Collectivité locale prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. La Collectivité locale possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice en lieu et place du propriétaire.. Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels affectés à l'Administration Régionale ou Communale. La Collectivité bénéficiaire assure l'entretien de ces biens mobiliers.
Article 41
En cas de transfert de compétence de l'Etat à une Collectivité locale portant sur la production ou la distribution d'un service public, les immeubles, parties d'immeubles, mobiliers, équipements, matériels et véhicules antérieurement affectés par l'Etat à l'exercice de cette compétence sont transférés à la Collectivité locale concernée selon les mêmes conditions que celles prévues à l'
article 40.
Article 42
En cas de rattachement à une Collectivité locale d'une nouvelle portion de territoire, les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur cette portion de territoire deviennent la propriété de la nouvelle Collectivité de rattachement. Lorsqu'une portion du territoire d'une Collectivité locale est érigée en Collectivité distincte, les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur cette portion de territoire deviennent la propriété de cette nouvelle Collectivité locale.
CHAPITRE V - CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS COMMUNAUX
SECTION 1 - Garanties accordées aux titulaires de mandats
Article 43
Tout employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du Conseil d'une Collectivité locale le temps nécessaire pour se rendre et participer:
1) aux séances plénières de ce Conseil;
2) aux réunions de commissions instituées par une décision du Conseil de la Collectivité et dont il est membre;
3) aux réunions des Conseils d'Administration et des organes consultatifs des organismes où il a été désigné pour représenter la Collectivité locale.
L'élu local doit informer son employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
Article 44
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application de l'article 43, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Article 45
Les fonctionnaires régis par le Statut Général de la Fonction Publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer un mandat exécutif d'une Collectivité locale.
SECTION 2 - Droits des titulaires de mandats communaux
Article 46
Les membres du Conseil d'une Collectivité ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Article 47
Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, de formation, donne droit à remboursement par la Collectivité locale. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux voyages d'étude des Conseils des Collectivités locales Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la Collectivité locale, ainsi que leur coût prévisionnel et leur mode de financement. Les coûts ne peuvent en être imputés au budget de la Collectivité locale.
Article 48
Les dispositions des articles 44 et 45 ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'une accréditation officielle du Ministère en charge des Collectivités locales. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la Collectivité locale.
Article 49
Les élus des Collectivités locales peuvent créer, gérer et être membre de toute association en vue de faciliter les échanges et la consultation mutuelle en rapport avec l'exercice de leurs fonctions électives.
SECTION 3 - Traitement et indemnités des titulaires de
Article 50
Les fonctions de Conseiller sont gratuites. Toutefois un Décret fixe les modalités d'attribution ainsi que le taux maximum des indemnités et frais accordés aux élus locaux.
Article 51
Les indemnités ne sont versées que si le titulaire s'acquitte effectivement des obligations découlant de son mandat et y donnant droit.
Article 52
Les Conseillers ont aussi droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats qui leur sont spécifiquement dévolus par une décision du Conseil. Les frais ainsi encourus peuvent, au choix du Conseil et selon des modalités fixées par lui, être remboursés forfaitairement ou sur présentation d'un état de frais, accompagné des pièces comptables justificatives.
Article 53
Les fonctions de Président et de membre d'une Délégation spéciale donnent droit aux mêmes indemnités que celles des élus exerçant les mêmes fonctions. Toutefois, leur montant ne peut être supérieur à celui des indemnités accordées au dernier Conseil élu.
SECTION 4 - Responsabilité des titulaires de mandats
Article 54
La Responsabilité civile d'un Conseiller d'une Collectivité locale, d'un membre de son exécutif, d'un Délégué du Conseil, du Président ou d'un membre d'une Délégation spéciale ne peut être engagée pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la Loi lui confie.
CHAPITRE VI - COOPERATION DECENTRALISEE
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 55
La Coopération décentralisée s'entend comme toute relation de partenariat entre deux (02) ou plusieurs Collectivités locales ou leurs regroupements, en vue de réaliser des projets communs. La Coopération décentralisée peut s'opérer entre les Collectivités locales guinéennes ou leurs groupements d'une part, ou entre celles-ci et les Collectivités locales étrangères d'autres part. Elle prend la forme d'une convention librement conclue entre les Collectivités locales ou leurs regroupements concernés.
Article 56
La coopération décentralisée a notamment pour objectifs de:
1) promouvoir les échanges d'expérience et de savoir-faire entre les Collectivités locales;
2) de contribuer au rayonnement du modèle guinéen de décentralisation;
3) de satisfaire les besoins essentiels et les priorités exprimés par les populations concernées;
4) d'impulser et de soutenir la dynamique du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif au niveau local et régional.
Article 57
Les initiatives de coopération décentralisée entre Collectivités locales guinéennes ou leurs groupements doivent se faire dans la limite des textes en vigueur et des compétences dévolues à chacune d'elles.
Article 58
L'Association Nationale des Communes de Guinée (ANCG) constitue la principale plateforme de promotion et de coordination de la coopération décentralisée en lien avec le service technique compétent du Ministère en charge des Collectivités locales.
SECTION 2 - Coopération entre Collectivités locales
Article 59
Les Collectivités locales peuvent se regrouper entre elles pour assurer la gestion d'intérêts communs. La Coopération locale se réalise sous les formes suivantes:
1) les conférences inter-collectivités;
2) Groupement de Coopération Intercommunal (GCI) L'exercice par les collectivités de la coopération décentralisée ne fait pas obstacle au droit qu'ont les élus de se constituer en associations, qui leur est reconnu par l'article 10 de la Constitution du 07 Mai 2010.
PARAGRAPHE 1 - Conférences inter-Collectivités
Article 60
Les Conseils de deux (02) ou plusieurs Collectivités locales peuvent se mettre en rapport par l'intermédiaire de leurs organes exécutifs pour débattre de questions intéressant leurs collectivités respectives. Ces questions sont débattues dans une conférence où chaque Conseil local participant est représenté par une commission déjà existante ou créée à cet effet en vertu de l'article 131 du présent Code. Les recommandations faites à l'occasion de ces conférences ne sont exécutoires qu'après leur ratification par les Conseils des Collectivités représentées.
Article 61
Les représentants de l'Etat auprès des Collectivités assistent à ces conférences en qualité d'observateurs.
Article 62
Les Conférences inter Collectivités peuvent réunir tous les Présidents des Conseils Régionaux ou les Maires de la République de Guinée. Elles prennent alors la dénomination de Conférences Nationales inter-collectivités, inter - régionale, ou inter-communale. La Conférence Nationale inter Collectivités se réunit tous les trois (3) ans et peut faire des recommandations au Gouvernement en rapport avec le Haut Conseil des Collectivités locales en vue de l'amélioration du fonctionnement des.
Article 63
Deux (02) ou plusieurs Collectivités locales peuvent s'associer en regroupement lorsque leurs Conseils ont fait connaître par délibérations concordantes leur volonté d'association en vue soit de réaliser en commun un projet d'utilité publique, soit de gérer en commun un bien ou un droit indivis, soit de gérer en commun un service administratif ou un service public. Les regroupements de Collectivités locales sont des groupements d'intérêt public constitués entre deux (02) ou plusieurs Collectivités locales en vue d'exercer en commun, dans un but non lucratif, certaines attributions conférées aux Collectivités locales. Une Collectivité locale peut faire partie de plusieurs regroupements différents portant sur des objets différents. L'Association en regroupement est obligatoire lorsque plusieurs Collectivités locales possèdent en commun des biens ou des droits indivis.
Article 64
Des Collectivités locales, autres que celles primitivement associées en regroupement, peuvent adhérer au regroupement selon les règles régissant celui-ci. La décision d'admission n'est effective qu'après ratification par les Conseils de toutes les Collectivités intéressées.
SECTION 3 - Coopération entre Collectivités locales
Article 65
Nonobstant les dispositions de l'article 66, les Collectivités locales et leurs regroupements peuvent conclure des conventions avec des Collectivités locales étrangères et leurs regroupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la Guinée. Les Projets de Conventions de Coopération décentralisée internationale sont soumis à l'avis du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge de la Coopération Internationale. Ceux-ci font connaître leur avis dans un délai de deux (2) mois, après la transmission du projet de convention. A l'expiration de ce délai, s'ils n'ont pas fait connaître leur avis, celui-ci est réputé favorable. Ces conventions entrent en vigueur deux (02) mois après leur transmission au Ministre en charge des Collectivités locales.
Article 66
Les Projets de Coopération ou d'entente entre une Collectivité locale guinéenne et une Collectivité locale, d'un regroupement de Collectivités locales d'un Etat frontalier doivent ètre soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre en charge de la Coopération Internationale.
Article 67
Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une Collectivité locale ou un regroupement de Collectivités locales et un Etat ou un Parti politique étranger.
Article 68
Des Décrets pris en Conseil des Ministres fixent, les conditions d'application de la présente section.
CHAPITRE VII - CONTROLE DE L'ETAT SUR LES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION 1 - Principes généraux
Article 69
L'Etat exerce un contrôle sur les autorités locales, dans les cas et selon les procédés que la Loi prévi expressément. Le contrôle s'applique aux organes des Collectivités locales (Conseils régionaux ou communaux et leurs exécutifs), aux décisions et aux actes de ces organes, et aux modalités de leur exécution. Il ne porte que sur la légalité et non sur l'opportunité. Il n'implique pas la subordination hiérarchique des organes décentralisés et ne doit pas entraver la libre administration des Collectivités locales.
Article 70
Le Contrôle ne se présume pas; il n'existe que dans la mesure et les limites fixées par la Loi. Lorsque le contrôle a été exercé dans des conditions illégales, les autorités locales peuvent contester les mesures prises par la voie de recours administratif ou juridictionnel.
SECTION 2 - Contrôle sur les décisions et les actes
Article 71
L'Etat exerce un droit de contrôle sur les actes suivants des Collectivités locales:
1) les délibérations et Décisions du Conseil ;
2) les Décisions prises par Délégation du Conseil en vertu de l'article 153 du présent Code;
3) les Décisions réglementaires et individuelles prises par l'autorité exécutive locale dans l'exercice de son pouvoir de police;
4) les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la Loi;
Ces actes sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat pour contrôle de légalité. L'autorité de l'Etat dispose d'un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de réception, pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes sont réputés exécutoires. Le représentant de l'Etat peut attaquer les actes des autorités locales par voie de recours juridictionnel. Ce recours peut être assorti d'une demande de sursis à l'encontre de l'exécution de l'acte attaqué.
Article 72
La Cour Suprême accède à cette demande si l'un des motifs invoqués dans la requête paraît, à l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Ele statue sur la demande de sursis dans un délai d'un (01) mois. Ce délai est réduit à quarante-huit (48) heures lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.
Article 73
Le Ministre en charge des Collectivités locales soumet au Gouvernement, avant le 31 Décembre de chaque année, un rapport sur le contrôle de légalité exercé à l'égard des actes des Collectivités locales par les représentants de l'Etat.
SECTION 3 - Contrôle sur les finances
Article 74
L'Etat exerce le contrôle sur le budget des Collectivités locales. Le Budget de la Collectivité est transmis dans les conditions fixées par l'
article 450. Lorsque le budget d'une Collectivité locale n'est pas adopté avant le 31 Mars de l'exercice auquel il s'applique ou avantie 15 Avril de l'année du renouvellement des organes délibérants et lorsque le budget adopté par une Collectivité locale n'est pas en équilibre réel ou ne prend pas en charge la totalité des dépenses obligatoires, le représentant de l'Etat peut prendre les mesures prévues à l'article 452 de la présente Loi.
Article 75
L'Etat exerce le contrôle sur les recettes créées par les Collectivités locales.
Article 76
L'Etat exerce le contrôle sur la perception par les Collectivités locales des recettes dont le produit est partagé entre l'Etat et les Collectivités locales. Ce droit de regard s'exerce conformément aux dispositions de l'article 473 de la présente Loi.
Article 77
L'Etat exerce le contrôle sur la comptabilité administrative des Collectivités locales. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de l'article 545 de la présente Loi. L'Etat a le droit de contrôle et de vérification sur la comptabilité de gestion des Collectivités locales. Ces droits s'exercent conformément aux dispositions des articles 546; 547 et 548 de la présente Loi. L'Etat a le droit de contrôle sur la capacité de gestion financière des Collectivités locales. Ce contrôle s'exerce selon les dispositions des articles 513 à 515 de la présente Loi.
SECTION 4 - Contrôle sur les titulaires de fonctions électives
Article 78
Les Conseils Communaux et Régionaux peuvent être suspendus ou dissouts. La suspension est prononcée par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. A l'expiration de ce délai, le Conseil suspendu reprend ses fonctions.
Article 79
Le Ministre en charge des Collectivités locales peut, par Décision motivée, suspendre de ses fonctions un Conseiller Communal ou Régional, un membre de l'exécutif ou un Délégué du Conseil d'une Collectivité locale, qui a été inculpé par la Justice de crimes ou délits pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.
SECTION 5 - Contrôle sur les organes et services
Article 80
Lorsque le Conseil d'une Collectivité locale a fait l'objet de trois suspensions, pour fautes graves, une dissolution peut être prononcée à son encontre par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Décentralisation. Aussi, le Conseil d'une Collectivité locale dont le tiers, au moins, des membres auront été reconnus coupables de crimes ou délits peut être dissout. Aussi, le Conseil d'une Collectivité locale dont le tiers (1/3), au moins, des membres auront été reconnus coupables de crimes ou de délits, par une décision judiciaire définitive, peut être dissout. La Dissolution est alors prononcée par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge des Collectivités locales.
Article 81
L'Etat peut exercer, par l'intermédiaire de ses services techniques compétents, toute inspection et tout contrôle de nature technique prévus par les Lois et Règlements en vigueur sur les services gérés par les Collectivités locales et sur la gestion de celles-ci.
Article 82
Les services gérés par les Collectivités locales et reconnus non conformes aux normes et règlements à la suite d'une inspection ou d'un contrôle sont soumis à toute mesure rectificative prévue par les Lois et Règlement en vigueur.