L/2017/040/AN · SECTION 2 - Contrôle sur les décisions et les actes
Article 73 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le Ministre en charge des Collectivités locales soumet au Gouvernement, avant le 31 Décembre de chaque année, un rapport sur le contrôle de légalité exercé à l'égard des actes des Collectivités locales par les représentants de l'Etat.