Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 2 - Contrôle sur les décisions et les actes
Art. 71 à 73 · 3 articles
Article 71
L'Etat exerce un droit de contrôle sur les actes suivants des Collectivités locales:
1) les délibérations et Décisions du Conseil ;
2) les Décisions prises par Délégation du Conseil en vertu de l'article 153 du présent Code;
3) les Décisions réglementaires et individuelles prises par l'autorité exécutive locale dans l'exercice de son pouvoir de police;
4) les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la Loi;
Ces actes sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat pour contrôle de légalité. L'autorité de l'Etat dispose d'un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de réception, pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes sont réputés exécutoires. Le représentant de l'Etat peut attaquer les actes des autorités locales par voie de recours juridictionnel. Ce recours peut être assorti d'une demande de sursis à l'encontre de l'exécution de l'acte attaqué.
Article 72
La Cour Suprême accède à cette demande si l'un des motifs invoqués dans la requête paraît, à l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Ele statue sur la demande de sursis dans un délai d'un (01) mois. Ce délai est réduit à quarante-huit (48) heures lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.
Article 73
Le Ministre en charge des Collectivités locales soumet au Gouvernement, avant le 31 Décembre de chaque année, un rapport sur le contrôle de légalité exercé à l'égard des actes des Collectivités locales par les représentants de l'Etat.