Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 3 - Contrôle sur les finances
Art. 74 à 77 · 4 articles
Article 74
L'Etat exerce le contrôle sur le budget des Collectivités locales. Le Budget de la Collectivité est transmis dans les conditions fixées par l'
article 450. Lorsque le budget d'une Collectivité locale n'est pas adopté avant le 31 Mars de l'exercice auquel il s'applique ou avantie 15 Avril de l'année du renouvellement des organes délibérants et lorsque le budget adopté par une Collectivité locale n'est pas en équilibre réel ou ne prend pas en charge la totalité des dépenses obligatoires, le représentant de l'Etat peut prendre les mesures prévues à l'article 452 de la présente Loi.
Article 75
L'Etat exerce le contrôle sur les recettes créées par les Collectivités locales.
Article 76
L'Etat exerce le contrôle sur la perception par les Collectivités locales des recettes dont le produit est partagé entre l'Etat et les Collectivités locales. Ce droit de regard s'exerce conformément aux dispositions de l'article 473 de la présente Loi.
Article 77
L'Etat exerce le contrôle sur la comptabilité administrative des Collectivités locales. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de l'article 545 de la présente Loi. L'Etat a le droit de contrôle et de vérification sur la comptabilité de gestion des Collectivités locales. Ces droits s'exercent conformément aux dispositions des articles 546; 547 et 548 de la présente Loi. L'Etat a le droit de contrôle sur la capacité de gestion financière des Collectivités locales. Ce contrôle s'exerce selon les dispositions des articles 513 à 515 de la présente Loi.