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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IChapitre VII

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

CHAPITRE VII - CONTROLE DE L'ETAT SUR LES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 69 à 82 · 14 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Principes générauxArt. 69 à 70
  • SECTION 2 - Contrôle sur les décisions et les actesArt. 71 à 73
  • SECTION 3 - Contrôle sur les financesArt. 74 à 77
  • SECTION 4 - Contrôle sur les titulaires de fonctions électivesArt. 78 à 79
  • SECTION 5 - Contrôle sur les organes et servicesArt. 80 à 82

SECTION 1 - Principes généraux

Article 69

L'Etat exerce un contrôle sur les autorités locales, dans les cas et selon les procédés que la Loi prévi expressément. Le contrôle s'applique aux organes des Collectivités locales (Conseils régionaux ou communaux et leurs exécutifs), aux décisions et aux actes de ces organes, et aux modalités de leur exécution. Il ne porte que sur la légalité et non sur l'opportunité. Il n'implique pas la subordination hiérarchique des organes décentralisés et ne doit pas entraver la libre administration des Collectivités locales.

Article 70

Le Contrôle ne se présume pas; il n'existe que dans la mesure et les limites fixées par la Loi. Lorsque le contrôle a été exercé dans des conditions illégales, les autorités locales peuvent contester les mesures prises par la voie de recours administratif ou juridictionnel.

SECTION 2 - Contrôle sur les décisions et les actes

Article 71

L'Etat exerce un droit de contrôle sur les actes suivants des Collectivités locales:

1) les délibérations et Décisions du Conseil ;

2) les Décisions prises par Délégation du Conseil en vertu de l'article 153 du présent Code;

3) les Décisions réglementaires et individuelles prises par l'autorité exécutive locale dans l'exercice de son pouvoir de police;

4) les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la Loi;

Ces actes sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat pour contrôle de légalité. L'autorité de l'Etat dispose d'un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de réception, pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes sont réputés exécutoires. Le représentant de l'Etat peut attaquer les actes des autorités locales par voie de recours juridictionnel. Ce recours peut être assorti d'une demande de sursis à l'encontre de l'exécution de l'acte attaqué.

Article 72

La Cour Suprême accède à cette demande si l'un des motifs invoqués dans la requête paraît, à l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Ele statue sur la demande de sursis dans un délai d'un (01) mois. Ce délai est réduit à quarante-huit (48) heures lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

Article 73

Le Ministre en charge des Collectivités locales soumet au Gouvernement, avant le 31 Décembre de chaque année, un rapport sur le contrôle de légalité exercé à l'égard des actes des Collectivités locales par les représentants de l'Etat.

SECTION 3 - Contrôle sur les finances

Article 74

L'Etat exerce le contrôle sur le budget des Collectivités locales. Le Budget de la Collectivité est transmis dans les conditions fixées par l'

article 450. Lorsque le budget d'une Collectivité locale n'est pas adopté avant le 31 Mars de l'exercice auquel il s'applique ou avantie 15 Avril de l'année du renouvellement des organes délibérants et lorsque le budget adopté par une Collectivité locale n'est pas en équilibre réel ou ne prend pas en charge la totalité des dépenses obligatoires, le représentant de l'Etat peut prendre les mesures prévues à l'article 452 de la présente Loi.

Article 75

L'Etat exerce le contrôle sur les recettes créées par les Collectivités locales.

Article 76

L'Etat exerce le contrôle sur la perception par les Collectivités locales des recettes dont le produit est partagé entre l'Etat et les Collectivités locales. Ce droit de regard s'exerce conformément aux dispositions de l'article 473 de la présente Loi.

Article 77

L'Etat exerce le contrôle sur la comptabilité administrative des Collectivités locales. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de l'article 545 de la présente Loi. L'Etat a le droit de contrôle et de vérification sur la comptabilité de gestion des Collectivités locales. Ces droits s'exercent conformément aux dispositions des articles 546; 547 et 548 de la présente Loi. L'Etat a le droit de contrôle sur la capacité de gestion financière des Collectivités locales. Ce contrôle s'exerce selon les dispositions des articles 513 à 515 de la présente Loi.

SECTION 4 - Contrôle sur les titulaires de fonctions électives

Article 78

Les Conseils Communaux et Régionaux peuvent être suspendus ou dissouts. La suspension est prononcée par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. A l'expiration de ce délai, le Conseil suspendu reprend ses fonctions.

Article 79

Le Ministre en charge des Collectivités locales peut, par Décision motivée, suspendre de ses fonctions un Conseiller Communal ou Régional, un membre de l'exécutif ou un Délégué du Conseil d'une Collectivité locale, qui a été inculpé par la Justice de crimes ou délits pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

SECTION 5 - Contrôle sur les organes et services

Article 80

Lorsque le Conseil d'une Collectivité locale a fait l'objet de trois suspensions, pour fautes graves, une dissolution peut être prononcée à son encontre par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Décentralisation. Aussi, le Conseil d'une Collectivité locale dont le tiers, au moins, des membres auront été reconnus coupables de crimes ou délits peut être dissout. Aussi, le Conseil d'une Collectivité locale dont le tiers (1/3), au moins, des membres auront été reconnus coupables de crimes ou de délits, par une décision judiciaire définitive, peut être dissout. La Dissolution est alors prononcée par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge des Collectivités locales.

Article 81

L'Etat peut exercer, par l'intermédiaire de ses services techniques compétents, toute inspection et tout contrôle de nature technique prévus par les Lois et Règlements en vigueur sur les services gérés par les Collectivités locales et sur la gestion de celles-ci.

Article 82

Les services gérés par les Collectivités locales et reconnus non conformes aux normes et règlements à la suite d'une inspection ou d'un contrôle sont soumis à toute mesure rectificative prévue par les Lois et Règlement en vigueur.

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