L/2017/040/AN · SECTION 5 - Contrôle sur les organes et services
Article 81 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
L'Etat peut exercer, par l'intermédiaire de ses services techniques compétents, toute inspection et tout contrôle de nature technique prévus par les Lois et Règlements en vigueur sur les services gérés par les Collectivités locales et sur la gestion de celles-ci.