Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Principes généraux
Art. 69 à 70 · 2 articles
Article 69
L'Etat exerce un contrôle sur les autorités locales, dans les cas et selon les procédés que la Loi prévi expressément. Le contrôle s'applique aux organes des Collectivités locales (Conseils régionaux ou communaux et leurs exécutifs), aux décisions et aux actes de ces organes, et aux modalités de leur exécution. Il ne porte que sur la légalité et non sur l'opportunité. Il n'implique pas la subordination hiérarchique des organes décentralisés et ne doit pas entraver la libre administration des Collectivités locales.
Article 70
Le Contrôle ne se présume pas; il n'existe que dans la mesure et les limites fixées par la Loi. Lorsque le contrôle a été exercé dans des conditions illégales, les autorités locales peuvent contester les mesures prises par la voie de recours administratif ou juridictionnel.