Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 3 - Coopération entre Collectivités locales
Art. 65 à 68 · 4 articles
Article 65
Nonobstant les dispositions de l'article 66, les Collectivités locales et leurs regroupements peuvent conclure des conventions avec des Collectivités locales étrangères et leurs regroupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la Guinée. Les Projets de Conventions de Coopération décentralisée internationale sont soumis à l'avis du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge de la Coopération Internationale. Ceux-ci font connaître leur avis dans un délai de deux (2) mois, après la transmission du projet de convention. A l'expiration de ce délai, s'ils n'ont pas fait connaître leur avis, celui-ci est réputé favorable. Ces conventions entrent en vigueur deux (02) mois après leur transmission au Ministre en charge des Collectivités locales.
Article 66
Les Projets de Coopération ou d'entente entre une Collectivité locale guinéenne et une Collectivité locale, d'un regroupement de Collectivités locales d'un Etat frontalier doivent ètre soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre en charge de la Coopération Internationale.
Article 67
Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une Collectivité locale ou un regroupement de Collectivités locales et un Etat ou un Parti politique étranger.
Article 68
Des Décrets pris en Conseil des Ministres fixent, les conditions d'application de la présente section.