Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE VI - COOPERATION DECENTRALISEE
Art. 55 à 68 · 14 articles
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 55
La Coopération décentralisée s'entend comme toute relation de partenariat entre deux (02) ou plusieurs Collectivités locales ou leurs regroupements, en vue de réaliser des projets communs. La Coopération décentralisée peut s'opérer entre les Collectivités locales guinéennes ou leurs groupements d'une part, ou entre celles-ci et les Collectivités locales étrangères d'autres part. Elle prend la forme d'une convention librement conclue entre les Collectivités locales ou leurs regroupements concernés.
Article 56
La coopération décentralisée a notamment pour objectifs de:
1) promouvoir les échanges d'expérience et de savoir-faire entre les Collectivités locales;
2) de contribuer au rayonnement du modèle guinéen de décentralisation;
3) de satisfaire les besoins essentiels et les priorités exprimés par les populations concernées;
4) d'impulser et de soutenir la dynamique du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif au niveau local et régional.
Article 57
Les initiatives de coopération décentralisée entre Collectivités locales guinéennes ou leurs groupements doivent se faire dans la limite des textes en vigueur et des compétences dévolues à chacune d'elles.
Article 58
L'Association Nationale des Communes de Guinée (ANCG) constitue la principale plateforme de promotion et de coordination de la coopération décentralisée en lien avec le service technique compétent du Ministère en charge des Collectivités locales.
SECTION 2 - Coopération entre Collectivités locales
Article 59
Les Collectivités locales peuvent se regrouper entre elles pour assurer la gestion d'intérêts communs. La Coopération locale se réalise sous les formes suivantes:
1) les conférences inter-collectivités;
2) Groupement de Coopération Intercommunal (GCI) L'exercice par les collectivités de la coopération décentralisée ne fait pas obstacle au droit qu'ont les élus de se constituer en associations, qui leur est reconnu par l'article 10 de la Constitution du 07 Mai 2010.
PARAGRAPHE 1 - Conférences inter-Collectivités
Article 60
Les Conseils de deux (02) ou plusieurs Collectivités locales peuvent se mettre en rapport par l'intermédiaire de leurs organes exécutifs pour débattre de questions intéressant leurs collectivités respectives. Ces questions sont débattues dans une conférence où chaque Conseil local participant est représenté par une commission déjà existante ou créée à cet effet en vertu de l'article 131 du présent Code. Les recommandations faites à l'occasion de ces conférences ne sont exécutoires qu'après leur ratification par les Conseils des Collectivités représentées.
Article 61
Les représentants de l'Etat auprès des Collectivités assistent à ces conférences en qualité d'observateurs.
Article 62
Les Conférences inter Collectivités peuvent réunir tous les Présidents des Conseils Régionaux ou les Maires de la République de Guinée. Elles prennent alors la dénomination de Conférences Nationales inter-collectivités, inter - régionale, ou inter-communale. La Conférence Nationale inter Collectivités se réunit tous les trois (3) ans et peut faire des recommandations au Gouvernement en rapport avec le Haut Conseil des Collectivités locales en vue de l'amélioration du fonctionnement des.
Article 63
Deux (02) ou plusieurs Collectivités locales peuvent s'associer en regroupement lorsque leurs Conseils ont fait connaître par délibérations concordantes leur volonté d'association en vue soit de réaliser en commun un projet d'utilité publique, soit de gérer en commun un bien ou un droit indivis, soit de gérer en commun un service administratif ou un service public. Les regroupements de Collectivités locales sont des groupements d'intérêt public constitués entre deux (02) ou plusieurs Collectivités locales en vue d'exercer en commun, dans un but non lucratif, certaines attributions conférées aux Collectivités locales. Une Collectivité locale peut faire partie de plusieurs regroupements différents portant sur des objets différents. L'Association en regroupement est obligatoire lorsque plusieurs Collectivités locales possèdent en commun des biens ou des droits indivis.
Article 64
Des Collectivités locales, autres que celles primitivement associées en regroupement, peuvent adhérer au regroupement selon les règles régissant celui-ci. La décision d'admission n'est effective qu'après ratification par les Conseils de toutes les Collectivités intéressées.
SECTION 3 - Coopération entre Collectivités locales
Article 65
Nonobstant les dispositions de l'article 66, les Collectivités locales et leurs regroupements peuvent conclure des conventions avec des Collectivités locales étrangères et leurs regroupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la Guinée. Les Projets de Conventions de Coopération décentralisée internationale sont soumis à l'avis du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge de la Coopération Internationale. Ceux-ci font connaître leur avis dans un délai de deux (2) mois, après la transmission du projet de convention. A l'expiration de ce délai, s'ils n'ont pas fait connaître leur avis, celui-ci est réputé favorable. Ces conventions entrent en vigueur deux (02) mois après leur transmission au Ministre en charge des Collectivités locales.
Article 66
Les Projets de Coopération ou d'entente entre une Collectivité locale guinéenne et une Collectivité locale, d'un regroupement de Collectivités locales d'un Etat frontalier doivent ètre soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre en charge de la Coopération Internationale.
Article 67
Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une Collectivité locale ou un regroupement de Collectivités locales et un Etat ou un Parti politique étranger.
Article 68
Des Décrets pris en Conseil des Ministres fixent, les conditions d'application de la présente section.