L/2017/040/AN · SECTION 3 - Coopération entre Collectivités locales
Article 65 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Nonobstant les dispositions de l'article 66, les Collectivités locales et leurs regroupements peuvent conclure des conventions avec des Collectivités locales étrangères et leurs regroupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la Guinée. Les Projets de Conventions de Coopération décentralisée internationale sont soumis à l'avis du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge de la Coopération Internationale. Ceux-ci font connaître leur avis dans un délai de deux (2) mois, après la transmission du projet de convention. A l'expiration de ce délai, s'ils n'ont pas fait connaître leur avis, celui-ci est réputé favorable. Ces conventions entrent en vigueur deux (02) mois après leur transmission au Ministre en charge des Collectivités locales.