L/2017/040/AN · SECTION 2 - Contrôle sur les décisions et les actes
Article 71 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
L'Etat exerce un droit de contrôle sur les actes suivants des Collectivités locales:
1) les délibérations et Décisions du Conseil ;
2) les Décisions prises par Délégation du Conseil en vertu de l'article 153 du présent Code;
3) les Décisions réglementaires et individuelles prises par l'autorité exécutive locale dans l'exercice de son pouvoir de police;
4) les actes à caractère réglementaire pris par les autorités locales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la Loi;
Ces actes sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat pour contrôle de légalité. L'autorité de l'Etat dispose d'un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de réception, pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes sont réputés exécutoires. Le représentant de l'Etat peut attaquer les actes des autorités locales par voie de recours juridictionnel. Ce recours peut être assorti d'une demande de sursis à l'encontre de l'exécution de l'acte attaqué.