L/2017/040/AN · SECTION 2 - Droits des titulaires de mandats communaux
Article 48 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les dispositions des articles 44 et 45 ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'une accréditation officielle du Ministère en charge des Collectivités locales. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la Collectivité locale.