Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE V - CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS COMMUNAUX
Art. 43 à 54 · 12 articles
SECTION 1 - Garanties accordées aux titulaires de mandats
Article 43
Tout employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du Conseil d'une Collectivité locale le temps nécessaire pour se rendre et participer:
1) aux séances plénières de ce Conseil;
2) aux réunions de commissions instituées par une décision du Conseil de la Collectivité et dont il est membre;
3) aux réunions des Conseils d'Administration et des organes consultatifs des organismes où il a été désigné pour représenter la Collectivité locale.
L'élu local doit informer son employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
Article 44
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application de l'article 43, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Article 45
Les fonctionnaires régis par le Statut Général de la Fonction Publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer un mandat exécutif d'une Collectivité locale.
SECTION 2 - Droits des titulaires de mandats communaux
Article 46
Les membres du Conseil d'une Collectivité ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Article 47
Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, de formation, donne droit à remboursement par la Collectivité locale. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux voyages d'étude des Conseils des Collectivités locales Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la Collectivité locale, ainsi que leur coût prévisionnel et leur mode de financement. Les coûts ne peuvent en être imputés au budget de la Collectivité locale.
Article 48
Les dispositions des articles 44 et 45 ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'une accréditation officielle du Ministère en charge des Collectivités locales. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la Collectivité locale.
Article 49
Les élus des Collectivités locales peuvent créer, gérer et être membre de toute association en vue de faciliter les échanges et la consultation mutuelle en rapport avec l'exercice de leurs fonctions électives.
SECTION 3 - Traitement et indemnités des titulaires de
Article 50
Les fonctions de Conseiller sont gratuites. Toutefois un Décret fixe les modalités d'attribution ainsi que le taux maximum des indemnités et frais accordés aux élus locaux.
Article 51
Les indemnités ne sont versées que si le titulaire s'acquitte effectivement des obligations découlant de son mandat et y donnant droit.
Article 52
Les Conseillers ont aussi droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats qui leur sont spécifiquement dévolus par une décision du Conseil. Les frais ainsi encourus peuvent, au choix du Conseil et selon des modalités fixées par lui, être remboursés forfaitairement ou sur présentation d'un état de frais, accompagné des pièces comptables justificatives.
Article 53
Les fonctions de Président et de membre d'une Délégation spéciale donnent droit aux mêmes indemnités que celles des élus exerçant les mêmes fonctions. Toutefois, leur montant ne peut être supérieur à celui des indemnités accordées au dernier Conseil élu.
SECTION 4 - Responsabilité des titulaires de mandats
Article 54
La Responsabilité civile d'un Conseiller d'une Collectivité locale, d'un membre de son exécutif, d'un Délégué du Conseil, du Président ou d'un membre d'une Délégation spéciale ne peut être engagée pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la Loi lui confie.