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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IChapitre I

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

CHAPITRE I - PRINCIPES GENERAUX REGISSANT L'ADMINISTRATION DECENTRALISEE

Art. 1 à 15 · 15 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Types de collectivités localesArt. 2 à 3
  • SECTION 2 - Missions des Collectivités localesArt. 4 à 5
  • SECTION 3 - Le principe de la libre administration desArt. 6 à 10
  • SECTION 4 - Information et participation des habitants à laArt. 11 à 15

Article 1

Définition de la décentralisation, compte tenu du contexte guinéen la décentralisation est un système d'administration qui permet à des groupements humains, géographiquement localisés sur une portion déterminée du territoire national, de créer des entités territoriales auxquelles il est conféré la personnalité juridique morale et la capacité de s'administrer librement, dans les limites de leurs compétences, par des Conseils élus, sous le contrôle d'un délégué de l'Etat, qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des Lois.

SECTION 1 - Types de collectivités locales

Article 2

Les Collectivités locales, en République de Guinée, sont les Régions, les Communes urbaines et les Communes Rurales. Dotées de la personnalité juridique morale, elles jouissent de l'autonomie financière, organique et décisionnelle. Les Collectivités locales possèdent un patrimoine, des biens matériels et des ressources financières propres, qu'elles gèrent au moyen de programmes et de budgets. Elles sont sujets de droits et d'obligations et peuvent ester en justice. Les biens, ressources, programmes, budgets, droits et obligations des Collectivités locales sont différents de ceux de l'Etat. Les Conseils des Collectivités locales règlent, en leur nom, par les décisions issues de leurs délibérations, les affaires de leur compétence. Les Collectivités locales concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.

Article 3

Les Régions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie démocratique locale et garantissent l'expression de la diversité. Les Quartiers et les Districts sont des sections des Communes Urbaines et des Communes Rurales. Les démembrements des Districts et Quartiers sont les secteurs. Le nombre des membres du Conseil de Quartier et de District est fixé conformément au tableau ci-après: 5 Conseillers 7 Conseillers Population du Quartier/District Nombre de Conseillers Jusqu'à 1000 habitants De 1001 à 2000 habitants De 2001 à 5000 habitants De 5001 à 7000 habitants De 7001 à 10 000 habitants De plus de 10 000 habitants 9 Conseillers 11 Conseillers 13 Conseillers 15 Conseillers.

SECTION 2 - Missions des Collectivités locales

PARAGRAPHE 1 - Missions des Communes

Article 4

Les Communes ont pour missions:

1) d'encadrer la vie collective de manière à favoriser et à garantir l'exercice par leurs citoyens des droits et devoirs que leur confère la Loi.

2) de promouvoir et de renforcer l'harmonie de leurs rapports et la jouissance durable et paisible de leur territoire et de ses ressources;

3) de gérer les biens collectifs au nom de leurs citoyens et à leur bénéfice équitable;

4) de promouvoir et favoriser le développement économique, social et culturel de leur communauté;

5) de fournir à leurs citoyens des services de qualité en vue de satisfaire leurs besoins et leurs demandes, dans la mesure de leurs capacités et de leurs moyens;

6) de procéder à l'adressage par la numérotation, la dénomination des rues, des places et édifices publics;

7) de procéder à l'entretien des équipements collectifs.

PARAGRAPHE 2 - Missions des Régions

Article 5

La mission première de la Région est celle d'être une administration chargée de porter une vision prospective régionale, de définir une ambition régionale avec l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux, d'accompagner et de coordonner la diversité des actions et initiatives en Région. Ses trois (03) missions stratégiques sont:

1) L'aménagement du territoire et la planification régionale;

2) La coordination des démarches de développement local et des partenaires internationaux;

3) L'assistance juridique et technique des Communes.

SECTION 3 - Le principe de la libre administration des

Article 6

La répartition des compétences entre les Collectivités locales ne peut autoriser l'une d'elles à établir ou à exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'c.itre elles.

Article 7

La répartition des compétences entre les Collectivités locales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux Collectivités locales, de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectées en totalité soit à l'Etat soit aux Collectivités locales.

Article 8

Seules peuvent être imposées aux Collectivités locales: 1.les prescriptions et procédures techniques prévues par une Loi ou un règlement pris en application d'une Loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques et morales de droit privé et de droit public; 2.les prescriptions et procédures techniques prévues par une Loi ou un règlement pris en application d'une Loi et spécifiquement applicables aux Collectivités locales.

Article 9

Les affaires et les biens de la Collectivité locale sont gérés par l'administration locale. L'Administration locale est composée des élus, formant l'Exécutif local, et des agents de la Collectivité. Elle agit au nom et pour le compte de la Collectivité Locale. L'Administration locale est responsable de ses actes envers la Collectivité Locale.

Article 10

Les Collectivités locales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. Toutefois, la répartition des compétences prévue par la Loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des Collectivités locales, de leurs services publics et de leurs regroupements, les mesures nécessaires à l'exercice légal de leurs attributions en matière de défense. À ce titre, l'Etat dispose, en tant que besoin, des services des Collectivités locales et de leurs regroupements dans les formes et circonstances prévues par la Loi.

SECTION 4 - Information et participation des habitants à la

Article 11

Le Droit des habitants de la Collectivité locale d'être informés des affaires de celle-ci et consultés sur les décisions qui les concernent, droit indissociable de la libre administration des Collectivités locales, qui est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent Titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives, notamment à la publicité des actes des autorités locales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs. Les dispositions de la présente Loi, en matière d'information et de participation des citoyens à l'administration de leur Collectivité locale, sont des exigences minimales et ne font pas obstacle aux initiatives des administrations locales au-delà de ces exigences en ces domaines.

Article 12

Les citoyens de la Collectivité locale peuvent être consultés sur les Décisions que les autorités Régionales et Communales sont appelées à prendre pour régler les affaires de leur compétence. Ne peuvent être consultés par les autorités Régionales et Communales que les citoyens de la partie du territoire de la Collectivité locale concernés.

Article 13

Sur proposition du Président du Conseil Régional ou du Maire ou sur demande écrite de la majorité des membres du Conseil de la Collectivité, le Conseil régional ou le Conseil communal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Le Conseil peut également être saisi par un cinquième des électeurs de la Collectivité en vue de l'organisation d'une consultation sur une question relevant de la Décision des autorités locales. La délibération qui décide de la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

Article 14

Aucune consultation en vertu de l'article 13 ne peut avoir lieu durant les campagnes électorales.

Article 15

Tout citoyen résidant sur le territoire de la Collectivité locale ou y exerçant des activités professionnelles a en tout temps le droit de faire connaître aux autorités de la Collectivité son avis sur toute question relevant de la compétence de la Collectivité. Le citoyen transmet son avis par écrit au Président du Conseil Régional ou au Maire, qui le transmet au service compétent.

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