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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IChapitre ISection 3

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 3 - Le principe de la libre administration des

Art. 6 à 10 · 5 articles

Article 6

La répartition des compétences entre les Collectivités locales ne peut autoriser l'une d'elles à établir ou à exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'c.itre elles.

Article 7

La répartition des compétences entre les Collectivités locales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux Collectivités locales, de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectées en totalité soit à l'Etat soit aux Collectivités locales.

Article 8

Seules peuvent être imposées aux Collectivités locales: 1.les prescriptions et procédures techniques prévues par une Loi ou un règlement pris en application d'une Loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques et morales de droit privé et de droit public; 2.les prescriptions et procédures techniques prévues par une Loi ou un règlement pris en application d'une Loi et spécifiquement applicables aux Collectivités locales.

Article 9

Les affaires et les biens de la Collectivité locale sont gérés par l'administration locale. L'Administration locale est composée des élus, formant l'Exécutif local, et des agents de la Collectivité. Elle agit au nom et pour le compte de la Collectivité Locale. L'Administration locale est responsable de ses actes envers la Collectivité Locale.

Article 10

Les Collectivités locales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. Toutefois, la répartition des compétences prévue par la Loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des Collectivités locales, de leurs services publics et de leurs regroupements, les mesures nécessaires à l'exercice légal de leurs attributions en matière de défense. À ce titre, l'Etat dispose, en tant que besoin, des services des Collectivités locales et de leurs regroupements dans les formes et circonstances prévues par la Loi.

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