L/2017/040/AN · SECTION 2 - Modification, suppression, scission et lou
Article 21 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le représentant de l'Etat prescrit les enquêtes prévues à l'article 20 du présent Code, s'il en a été saisi par le Conseil ou par le tiers des électeurs inscrits dans l'une des Collectivités intéressées. S'il le juge nécessaire, il peut ordonner les enquêtes d'office.